Demande relative aux charges et revenus de l'indivision

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
25/06048
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
810 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/06048 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VRL PREMIERE CHAMBRE CIVILE

28D

N° RG 25/06048 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VRL

Minute

AFFAIRE :

[Z] [V], [J] [R]

C/

[J] [M]

Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Françoise AMADIO Me Jacqueline PUCHEU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DEBATS :

A l’audience publique du 02 Octobre 2025,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Madame [Z] [K] [V] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 9]

Monsieur [J] [X] [R] né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7]

Tous deux représentés par Me Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [T] [M] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8]

N° RG 25/06048 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VRL

Représenté par Me Jacqueline PUCHEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Vu le jugement du 3 avril 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux opposant Mme [Z] [P] née [V], M. [J] [R] et M. [J] [M], enregistré sous le numéro de minute

Vu la requête du conseil de Mme [Z] [P] née [V] et de M. [J] [R], parvenue au greffe le 3 juillet 2025, sollicitant le retranchement de la condamnation de Mme [Z] [P] née [V] et de M. [J] [R] à verser 25.800 euros à M. [J] [M],

Vu l’avis aux parties d’avoir à faire connaître leurs observations avant le 1er septembre 2025 et les observations du conseil de M. [J] [M] parvenues au greffe le 20 août 2025 et les conclusions en réplique du conseil de Mme [Z] [P] née [V] et de M. [J] [R], parvenues au greffe le 22 septembre 2025,

Vu les dispositions de l’articles 461 du code de procédure civile, selon lesquelles il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce, les parties entendues ou appelées.

Dans le dispositif de son jugement du 3 avril 2025, le tribunal a :

FIXE la créance de M. [J] [M] au titre des parts sociales de la SCI [15] à la somme de 100.000 euros,

DIT que M. [J] [M] est redevable envers Mme [Z] [V] et M. [J] [R], anciens associés de la SCI [15] d’une indemnité de 74.200 euros au titre de l’occupation privative du bien sis [Adresse 3] à [Localité 13] cadastré AW n°[Cadastre 10] durant 53 mois,

ORDONNE la compensation entre ces deux sommes,

CONDAMNE Mme [Z] [P] née [V] et M. [J] [R] à régler à M. [J] [M] la somme de 25.800 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

Par ces dispositions précises qui ne présentent aucune ambiguïté, Mme [Z] [P] [V] et M. [J] [R], anciens associés de la SCI [15], dont les formalités de radiation ont été accomplies, ont été condamnés à régler à M. [J] [M] 25.800 euros.

Dans le cadre d’une précédente requête en rectification d’erreur ou omission matérielle, rejetée par jugement du 26 juin 2025, le conseil de Mme [Z] [V] épouse [P] et de M. [J] [R] a contesté la compensation ordonnée par le tribunal, entre le montant des parts sociales et celui de l’indemnité d’occupation.

Dans le cadre de la présente requête en retranchement, c’est cette fois la condamnation de Mme [Z] [V] épouse [P] et M. [J] [R], ès qualité, qui est critiquée, au motif que seule la SCI [15], à l’exclusion de ses anciens associés, peut être déclarée redevable d’une somme. Le montant de cette somme est également remis en cause, les demandeurs versant aux débats une pièce nouvelle, qui n’avait pas été communiquée lors de la procédure initiale, au soutien de laquelle ils affirment que M. [J] [M] a déjà reçu la somme de 40.819 euros.

Dans ses conclusions en réponse à l’incident, M. [J] [M]a indiqué qu’il avait intejeté appel du jugement du 3 avril 2025, et que Mme [Z] [V] épouse [P] et M. [J] [R], avaient fait appel incident.

En application des dispositions de l’article 461 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge ne peut interpréter une décision frappée d’appel.

Il y a donc lieu de rejeter la demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

Statuant sur requête , par décision susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,

Rejette la demande d’interprétation du jugement en date du 3 avril 2025 enregistré sous le numéro de RG 23/00442, frappé d’appel et enregistré à la cour d’appel sous le n° de RG 25/2183

Le tout, sans frais ni dépens.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/06048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.