Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
27 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01351
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
841 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01351 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QUD

MI : 24/00002114

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 27/10/2025 à la SCP HARFANG AVOCATS

COPIE délivrée le 27/10/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Madame [K] [Y] [F] née le 08 Avril 1986 à [Localité 7] (29) [Adresse 4] [Localité 2]

Monsieur [Z] [N] né le 22 Mai 1985 à [Localité 7] (29) [Adresse 4] [Localité 2]

Tous les deux représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La [Adresse 9] (ès qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS CASTILLON) Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 16 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et désigné pour y procéder Monsieur [U] [C], remplacé par Monsieur [T] [L] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 05 février 2025.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2025, Madame [K] [F] et Monsieur [Z] [N] ont fait assigner la [Adresse 9] es qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS CASTILLON devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Ils exposent au soutien de leur demande avoir, dans le cadre de travaux de surélévation, confié la fabrication et la pose d’un escalier à la société ETABLISSEMENTS CASTILLON assurée auprès de la [Adresse 8] à compter du 1er novembre 2024, laquelle doit en conséquence être attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

Bien que régulièrement assignée, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE es qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS CASTILLON n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la [Adresse 9] es qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS CASTILLON est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, Madame [K] [F] et Monsieur [Z] [N] justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [L].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [K] [F] et Monsieur [Z] [N], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 16 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [U] [C], remplacé par Monsieur [T] [L] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 05 février 2025, seront opposables à  la [Adresse 9] es qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS CASTILLON, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Madame [K] [F] et Monsieur [Z] [N] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 27 octobre 2025, sous le numéro 25/01351.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.