Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chambéry
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00412
- Formation
- C1-CIVIL SUP 10000
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 429 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT RENDUE LE 23 OCTOBRE 2025 -------------
DOSSIER : N° RG 25/00412 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EWS4
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT TROIS OCTOBRE au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. [T] [K] [C] né le 20 septembre 1963 à Casablanca (Maroc), demeurant 140 Chemin des Genièvres - 74540 CUSY
Mme [V] [B] née le 13 novembre 1999 à Paris (75), demeurant 140 Chemin des Genièvres - 74540 CUSY
M. [N] [B] né le 15 février 2002 à Paris (75), demeurant 140 Chemin des Genièvres - 74540 CUSY représentés par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY,
DEMANDEURS A L’INCIDENT DEMANDEURS AU PRINCIPAL
ET
Groupement GCS CLINIQUE HERBERT, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 830 742 854, dont le siège social est sis 19 Chemin de Saint-Pol - 73100 AIX-LES-BAINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Daniel CATALDI de la SELARL D’AVOCATS CATALDI GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY,
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience électronique de mise en état du Tribunal judiciaire de CHAMBERY, en date du 09 octobre 2025, les parties ont soulevé un incident de désistement. L’incident, en l’état d’être jugé, a été mis en délibéré avec mise à disposition au greffe au 23 octobre 2025.
* * * *
Vu les articles 385, 394, 395, 399 et 769 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées au RPVA en date du 26 septembre 2025 de M. [T] [K] [C], Mme [V] [B] et de M. [N] [B] par Maître Vincent TREQUATTRINI, avocat ;
Vu que le Groupement GCS CLINIQUE HERBERT accepte ce désistement par conclusions notifiées par RPVA en date du 02 octobre 2025 par Maître Daniel CATALDI, avocat.
Il convient de déclarer le désistement parfait ;
* * * *
A la demande des parties chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de M. [T] [K] [C], Mme [V] [B] et de M. [N] [B] et le déclare parfait ;
Dit que le Tribunal se trouve dessaisi de l'instance ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 23 octobre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/00412.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.