Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
23/02282
Formation
Quatrième Intérêts Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
929 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 6]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 23/02282 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYYM Jugement du : 23 Octobre 2025 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 6]

Notification le : 23/10/2025

grosse à Me Isabelle DAMIANO - 214

expédition à [M] [D]

signification le 23/10/25 à : [H] [D] retour le :

signification le 23/10/25 à : [N] [D] retour le :

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 23 Octobre 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Juin 2025, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [R] [E], mineur, représenté par Monsieur [W] [E] et Madame [L] [S] épouse [E], agissant tant en leurs noms personnels qu’es qualités de représentants légaux de leur enfant mineur né le [Date naissance 1] 2009 à , demeurant [Adresse 5] PARTIE CIVILE représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214,

ET

Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] PREVENU comparant en personne

Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 4] PREVENU non comparant

Madame [N] [D], demeurant [Adresse 4] PREVENUE non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement du 1er décembre 2022, le Tribunal pour Enfants a notamment déclaré Monsieur [M] [D] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur commis le 24 février 2021 au préjudice de [R] [E], reçu la constitution de partie civile de [R] [E], mineur représenté par ses parents Monsieur [W] [E] et Madame [S] [E], alloué à la partie civile une provision de 5 000,00 Euros, et ordonné une expertise médicale de la victime. Monsieur [H] [D] et Madame [N] [I] ont été déclarés civilement responsables de leur fils [M] [D] mineur lors des faits. La consignation à valoir sur les frais d'expertise n’ayant pas été effectué dans les délais fixés par le Tribunal, la désignation de l’expert est devenue caduque. Le Tribunal a prononcé le relevé de cette caducité par jugement du 11 janvier 2024. L’expert a déposé son rapport le 10 février 2025. Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [R] [E] n’était pas acquise à la date de son rapport. [R] [E], représenté par ses parents, sollicite donc une nouvelle expertise, ainsi que la condamnation in solidum de Monsieur [M] [D] avec ses civilement responsables, à lui payer une provision de 5 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et à supporter les dépens. Monsieur [M] [D] idique qu'il n'a pas d'observation à faire et qu'il est d'accord avec les demandes d'expertise et de provision. Monsieur [H] [D] ET Madame [N] [I] ont été cités pour l'audience du 27 février 2025 par actes du 10 octobre 2024 par dépôt de l’acte l’étude du Commissaire de Justice. L’accusé de réception de la lettre recommandée qui leur a été adressée est revenu signé. Ils n'ont pas comparu. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement du 1er décembre 2022, le Tribunal pour Enfants a reconnu Monsieur [M] [D] coupable des faits de blessures involontaires par conducteur commis le 24 février 2021 au préjudice de [R] [E] et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis. Il est donc tenu de les indemniser en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985. L’expert estime que la consolidation médico-légale de la victime n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à l'expiration d'un délai de 24 mois environ. La demande d'expertise apparaît dès lors prématurée. Il conviendra que la partie civile la réitère dans quelques mois afin qu'elle puisse être réalisée en 2027. L'expert a d'ores et déjà retenu les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Permanent non inférieur à 2 % - Souffrances Endurées non inférieures à 4 / 7 - Déficit Fonctionnel Temporaire toujours en cours - Assistance par [Localité 8] Personne temporaire ayant été nécessaire - Existence d'un Préjudice Esthétique Temporaire Le Tribunal pour Enfants a déjà alloué à la partie civile une provision de 5 000,00 Euros. Il y a lieu également dans ces conditions d'allouer à [R] [E] une indemnité provisionnelle complémentaire de 5 000,00 Euros qui sera à la charge du responsable et de ses civilement responsables. L'exécution provisoire est nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement contradictoire mais devant être signifiée à Monsieur [H] [D] ET Madame [N] [I],

Rejette la demande d'expertise comme étant prématurée ; Condamne Monsieur [M] [D] in solidum avec Monsieur [H] [D] et Madame [N] [I], ces derniers pris solidairement entre eux, à payer à [R] [E], représenté par Monsieur [W] [E] et Madame [S] [E], la somme de 5 000,00 Euros à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur son préjudice corporel ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Renvoie l'affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 25 juin 2026 à 14 heures pour présentation de la demande d'expertise de la partie civile après consolidation médico-légale ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 23/02282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.