A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
17/01780
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 971 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

01 Octobre 2025

Françoise NEYMARC, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

tenus en audience publique le 21 Mai 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 septembre 2025 prorogé au 01 Octobre 2025 par le même magistrat

S.A. [3] C/ [8]

N° RG 17/01780 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2WF

DEMANDERESSE

S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELAS ACO [4], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487

DÉFENDERESSE

[8], dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Madame [E] [V], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A. [3] [8] la SELAS [2], vestiaire : 487 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[8] Une copie certifiée conforme au dossier

Le 29 novembre 2010, Monsieur [R] [J] a été embauché par [3] (la société) en qualité de gardien qualifié.

Le 25 octobre 2014, Monsieur [J] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à un traumatisme psychologique suite à une agression.

Le certificat médical initial de maladie professionnelle, établi le 27 septembre 2014, fait état des constations suivantes : agression sur le lieu de travail le dimanche 27 novembre 2011 ; burn out professionnel lié à l'environnement au travail ; état anxiodépressif ayant conduit à la mise en invalidité le 26 septembre 2014.

La [5] (la [7]) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour la maladie professionnelle hors tableaux déclarée par Monsieur [J].

Le 3 juin 2015, le [6] (le [10]) de [Localité 18] a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [J].

Par courrier du 5 juin 2015, la [8] a informé la société avoir été destinataire de l'avis du [16] reconnaissant la maladie déclarée par Monsieur [J] d'origine professionnelle et, en conséquence, de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier recommandé du 5 juin 2015, la société a saisi la commission de recours amiable (la [9]) de la [8] afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie déclarée par Monsieur [J].

Lors de sa réunion du 7 juin 2017, la [9] a rendu une décision confirmant l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection de Monsieur [J]. Par jugement du 10 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a, avant dire droit, désigné le [15] pour qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur [R] [J] et déclarée le 23 octobre 2014, sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seront transmis, et a réservé les dépens.

Le 12 février 2024, le [15] a retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime et a ainsi rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J].

* * * *

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2025.

Malgré l'injonction de conclure qui lui a été faite suite au rendu de l'avis du [15], [3] n'a pas reconclu.

A l'audience, [3] fait valoir que Monsieur [J] a été victime d'une agression un dimanche ; que cela a été qualifié d'accident du travail alors que Monsieur [J] ne travaillait pas et qu'il n'aurait pas dû intervenir.

La société ajoute que l'assuré a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle en 2014 et qu'il veut rattacher son burn out à l'agression.

L'employeur termine en disant que Monsieur [J] ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail, qu'on ne connait pas la vie de l'assuré et que le second [10] a rendu un rapport bâclé, le lien de causalité n'existant pas entre l'agression et le burn out.

Dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la [8] demande au tribunal de :

- confirmer la décision de prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de l'affection diagnostiquée à Monsieur [J] ;

- homologuer l'avis rendu par le [15].

La [8] fait valoir que le second [10] saisi a, après avoir étudié l'ensemble des éléments du dossier, et avoir entendu le médecin rapporteur, retenu le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et que cet avis s'impose à la caisse.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en son 4e alinéa, " peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. "

- Sur la motivation de l'avis du second [10]

[3] soutient que l'avis rendu par le [12] [Localité 17] n'est pas motivé en ce qu'il ne permet pas d'établir le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail effectué par le salarié.

L'avis du [15] est rédigé ainsi : " Le dossier a été initialement étudié par le [11] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 03/06/2015. Suite à la contestation de l'employeur, le Tribunal judicaire de Lyon dans son jugement du 10/05/2023 désigne le [14] avec pour mission de : donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par la victime et déclarée le 23/10/2014. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour : agression sur le lieu de travail du 27/11/2011 - burn out professionnel ... état anxio dépressif sévère ... avec une date de première constatation médicale fixée au 27/11/2011 (date indiquée sur le CMI - consultation). Il s'agit d'un homme de 40 ans à la date de la constatation médiale exerçant la profession de gardien d'immeubles. L'avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité - constate qu'il existe des éléments susceptibles d'entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [N] (décrire les éléments probants d'exposition). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d'expliquer le développement de la pathologie observée, - retrouve, dans l'enquête administrative contradictoire, des éléments factuels probants d'un milieu de travail dégradés par l'avis non ambigu du médecin du travail et à l'origine de la pathologie décrite sur le CMI, - considère que les éléments apportés ne permettent pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier [10]. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. "

A cet égard, la motivation de l'avis du comité doit comprendre tous les renseignements nécessaires à la bonne information des parties, sauf ceux qui ont un caractère confidentiel (pathologie non déclarée à titre professionnel, facteurs pathogènes extra-professionnels).

Le [12] [Localité 17] a ainsi indiqué qu'il a consulté l'avis du médecin du travail et qu'il fondait son avis sur les pièces médico-administratives du dossier transmises et l'existence de contraintes psycho-organisationnelles permettent d'expliquer le développement de la pathologie observée. Le second comité a terminé la motivation de son avis en considérant que les éléments apportés ne lui permettaient pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier [12] [Localité 18].

Il résulte ainsi des avis des deux comités successivement saisis, des éléments pour établir le lien entre maladie et travail et ainsi motiver leur avis.

En conséquence, la demande de la société tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de la [8] de prise en charge de la maladie de Monsieur [J] au titre de la législation sur les risques professionnels sera rejetée.

- Sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l'assuré

Il résulte des dispositions des articles L. 461-1, alinéas 4 et 5, dans leur rédaction applicable à la date de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25%.

Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un [6] ([10]).

Les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.

En l'espèce, [3] soutient que le lien de causalité entre les conditions de travail et la maladie déclarée n'est pas établi. La société fait valoir que l'assuré a été victime d'une agression un dimanche ; que cela a été qualifié d'accident du travail alors que Monsieur [J] ne travaillait pas et qu'il n'aurait pas dû intervenir. La société ajoute que l'assuré a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle en 2014 et qu'il veut rattacher son burn out à l'agression. L'employeur termine en disant que Monsieur [J] ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail, qu'on ne connait pas la vie de l'assuré

La [8] rappelle que les avis des [10] ont relevé qu'il existait un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail du salarié. La caisse fait état des éléments de son enquête au terme de laquelle il ressort des souffrances au travail subies par Monsieur [J]. Elle ajoute qu'il avait une surcharge de travail et qu'il ne pouvait pas éteindre son téléphone professionnel. Elle fait valoir enfin que l'assuré fait mention de l'agression ainsi que d'autres éléments montrant la souffrance subie à son travail.

A cet égard, il existe un faisceau d'éléments graves, précis et concordants prouvant le lien direct et essentiel avec le travail de la maladie déclarée par le salarié [R] [J], ce au vu des deux avis successifs du [16] et du [15] et compte tenu des éléments produits par les parties, à savoir :

- de la teneur de la déclaration de maladie professionnelle en date du 23 octobre 2014 dans laquelle Monsieur [J] déclare être atteint d'un traumatisme psychologique suite à une agression le 28 novembre 2011 ;

- du certificat médical initial du docteur [C] en date du 27 septembre 2014, constatant une agression sur le lieu de travail le dimanche 27 novembre 2011, un burn out professionnel lié à l'environnement au travail, un état anxiodépressif ayant conduit à la mise en invalidité le 26 septembre 2014 ;

- de l'avis du médecin du travail en date du 20 avril 2015 constatant que " le burn-out est hélas une réalité " ;

- de la synthèse de l'enquête administrative de la [8] du 23 mars 2015 et notamment de l'étude du poste de Monsieur [J] faite le 18 novembre 2013 relevant des conditions de travail " loin de ce qu'un salarié serait en droit d'attendre ", ayant eu un effet délétère sur sa santé et sa vie familiale.

De plus, le taux d'IP prévisible étant égal ou supérieur à 25 % d'après les éléments précédemment étudiés, l'ensemble des conditions est donc réuni pour confirmer le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J].

Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse en date du 5 juin 2015 à [3] et d'homologuer l'avis du [15].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute [3] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la [8] du 5 juin 2015 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié [R] [J] le 25 octobre 2014,

Homologue l'avis rendu par le [13] le 12 février 2024 en ce qu'il a établi un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par Monsieur [J],

Condamne [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 17/01780.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.