A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
22/00627
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
571 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME : 3 COPIE AVOCAT 2 COPIE DOSSIER 1

N°Minute: N° RG 22/00627 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NXGP PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 14 Octobre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [H] né le 15 Juillet 1957 à CAMON (09500), demeurant RUE DU GOURP SALAT - LA JASSE - 34410 SERIGNAN

représenté par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Alexandre BENMUSSA, avocat au barreau de BEZIERS

DEFENDERESSES

S.A.S. SIBLU FRANCE, dont le siège social est sis EUROPARC BAT. M11 - 10 AV. LEONARD DE VINCI - PASSEAC BERSOL - 33600 PESSAC

non comparante, ni représentée ayant pour avocat Me Béatrice LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX

Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9

dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Pascale BALMISSE Gérard BARBAUD

assistés de Cécile CHAROT agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats.

DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 14 Octobre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [H] a saisi le 23 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, afin de faire reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime le 11 février 2020 relève de la faute inexcusable de son employeur la société SIBLU FRANCE.

Par mails du 14 octobre 2025, Me [K] a informé du désistement d’instance et d’action de son client qui a été accepté en retour par la société SIBLU.

A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 14 octobre 2025 par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, Monsieur [R] [H] a confirmé son intention de se désister de son instance et son action, la société SIBLU est non comparante ni représentée, la Cpam de l’Hérault a été dispensée de comparution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste;

En l’espèce, la société SIBLU a accepté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [H] et la Cpam de l’Hérault, dispensée de comparution n’a pas présenté de défense au fond.

Ainsi, le désistement de Monsieur [H] est parfait et emporte extinction immédiate de l'instance.

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

Monsieur [R] [H] sera donc condamné aux dépens;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [R] [H] ; Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00627 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NXGP, et le dessaisissement du tribunal; Condamne Monsieur [R] [H] aux dépens, Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 14 octobre 2025 la minute étant signée par M Bernard COURAZIER, Président, et Mme Cécile CHAROT greffière de la juridiction.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 22/00627.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.