Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00084
- Formation
- Redressement Judiciaire
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 236 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L JUDICIAIRE D ’ E V R Y
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Chambre des Procédures Collectives
Affaire : [D]
N° RG 25/00084 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RINF Nature de l’affaire : 4HC
MINUTE N° : 25/168
JUGEMENT Rendu le 23 Octobre 2025 Madame [R] [D] Association TUTELIA [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
En présence de :
Madame [Y] [I], substituant Maître [U] [M] [Adresse 3], Mandataire Judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint, Président
Madame Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-Présidente, Madame Cécile VISBECQ, Juge, Assesseurs
Greffier : Madame Karine VANNIER
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé.
DÉBATS : A l’audience du 23 octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Constate le présent dossier comme étant impécunieux.
Fixe à 1.500 euros la somme allouée à la SELARL C. [M] prise en la personne de Maître [U] [M] en qualité de liquidateur qui sera versée par le fond institué par l’article L663-3 du code de commerce.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé, après délibérations, par décision prise à l’audience, le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Karine VANNIER, greffière, lesquels ont signé la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/00084.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.