Demande en divorce par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00259
- Formation
- 2ème Ch. Civile Cab. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 672 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00259 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIYB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 23 Octobre 2025
Minute : 25/00185
2ème Ch. Civile Cab. 1 N° RG 25/00259 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIYB
Copie executoire à :
- Me Catherine MATARIN
- Me Léa TOLEDANO
Copie :
dossier
Le 23 octobre 2025
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [O] [V] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne domiciliée : chez [9] [Adresse 2] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-006626 du 06/09/2024 du 06 septembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) représentée par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154
Monsieur [S] [W] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 8] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-6961 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) représenté par Me Catherine MATARIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 182
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL Greffier : Nadine WITTMANN, greffière lors des débats et Carmen STOPPANI, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 04 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 9 décembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 mars 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :
M. [S] [W], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (Algérie),
et de
Mme [O] [V], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (Algérie),
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, à [Localité 10] (Algérie) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état-civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce prend effet entre les époux quant à leurs biens au 9 décembre 2024 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [O] [V] et M. [S] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue préférentiellement à M. [S] [W] le droit au bail de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;
Déboute Mme [O] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/00259.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.