Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
25/05637
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
725 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 25/05637 - N° Portalis DB3R-W-B7J-22MI AFFAIRE : [Y] [K] épouse [W] / [E] [F]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [Y] [K] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 3]

comparante

DEFENDEUR

Monsieur [E] [F] [Adresse 1] [Localité 4]

comparant

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 23 Septembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025, [E] [F] a délivré à [Y] [K] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 14 mai 2025 fondé sur un jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Courbevoie le 4 février 2025.

Par requête visée par le greffe le 16 juin 2025, [Y] [K] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion de 12 mois. Par conclusions intitulées « historique » visées par le greffe le 23 septembre 2025, [E] [F] s’oppose à l’octroi d’un délai de grâce.

Le 23 septembre 2025, [Y] [K] maintient la demande de délai et indique qu’elle a des difficultés à s’exprimer, qu’elle a déposé une demande de relogement, que son état de santé est préoccupant, qu’elle a tout fait pour régler la dette, qu’elle a pris un rendez-vous pour déposer un dossier de surendettement des particuliers, que son divorce sera prononcé le 17 novembre 2025, qu’elle bénéficie d’un accompagnement par une assistance sociale et qu’elle a saisi la commission de médiation au titre du recours. Elle ajout que le loyer est de 1 000 € pour un logement de 43m² qu’elle occupe seule à [Localité 3], ayant pour toutes ressources 900 € par mois. En outre, elle indique que son la dette locative pèse sur son conjoint.

[E] [F] s’oppose à l’octroi d’un délai et indique que l’arriéré locatif es tde 20 000 €, qu’il perçoit seulement la participation mensuelle de la Caf de 300 €, qu’il est rétraité et perçoit une retraite mensuelle de 3 000 €, qu’il est divorcé, que ses enfants vivent dans les Hauts-de-Seine, qu’il vit actuellement dans un logement qui lui est prêté, qu’il est âgé de 84 ans et qu’il souhaiterait se rapprocher de ses enfants.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

En l’espèce, il convient de rappeler que le titre exécutoire prononçant l’expulsion est applicable à tous les occupants du logement et que le dispositif du jugement rendu par le juge aux affaires familiales n’est pas opposable au bailleur qui peut recouvrer la créance en totalité auprès du co-obligé de son choix. A ce titre, [Y] [K] ne justifie pas verser les indemnités d’occupation courante, le bailleur percevant uniquement la participation de la Caf. Par ailleurs, si [Y] [K] indique avoir déposé une demande de relogement ainsi qu’un recours DALO, elle ne produit pas les pièces qui permettrait de justifier qu’elle a déposé une demande sur un territoire étendu dépassant les limites de la seule commune de [Localité 3]. Dès lors, [Y] [K] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe. Elle sera déboutée de sa demande. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [K] qui succombe est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE [Y] [K] de sa demande de délai ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [Y] [K] aux dépens ;

En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/05637.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.