Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
25/80760
Formation
JEX cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
414 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 25/80760 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XJJ

N° MINUTE :

Notifications : ccc parties LRAR ce Me BENZEKRI LS ccc Me MAREAU LS Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 22 octobre 2025 DEMANDEUR

Monsieur [I] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0988

DÉFENDERESSE

S.A.S. CLINIQUE VETERINAIRE DE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sibylle MAREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K126

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 24 Septembre 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 17 avril 2025, Monsieur [I] [T] a assigné devant le juge de l'exécution la SAS CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [Adresse 4] aux fins initialement de contester une saisie attribution pratiquée par cette dernière le 14 mars 2025, pour un montant total de 3994,35 €, en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 février 2024 par le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, outre 3000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie en réparation du préjudice subi ainsi qu'une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 24 septembre 2025, les parties indiquent que la mainlevée de la saisie attribution est intervenue.

Toutefois, le demandeur maintient ses demandes accessoires (dommages et intérêts et frais irrépétibles).

La défenderesse s'oppose aux dites demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION :

Compte tenu de la mainlevée dont les parties ont fait état à l'audience, il n'y a plus lieu de statuer sur la saisie attribution initialement contestée.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée, la saisie attribution ne pouvant en l'état être regardée comme irrégulière ou abusive puisque procédant d'une ordonnance d'injonction de payer (et donc d'un titre exécutoire) à laquelle le débiteur a formé opposition.

L'équité commande d'accorder au demandeur une indemnité de 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la saisie attribution effectuée le 14 mars 2025,

Rejette la demande de dommages et intérêts,

Condamne la SAS CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE [Adresse 4] à verser à Monsieur [I] [T] une indemnité de 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne également aux dépens,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 25/80760.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/80760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.