Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 octobre 2025
Numéro de rôle
25/55257
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
952 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

■

N° RG 25/55257 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAN64

N° :2/MC

Assignation du : 29 et 30 Juillet 2025

N° Init : 25/51164

[1]

[1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 octobre 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDEURS

Monsieur [D] [H] [Adresse 4] [Localité 11]

représenté par Maître Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS - #L42

Madame [U] [V] [Adresse 4] [Localité 11]

représentée par Maître Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS - #L42

DEFENDERESSES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET SAINT MARTIN [Adresse 7] [Localité 9]

non constitué

Société CABINET SAINT MARTIN [Adresse 8] [Localité 9]

non constituée

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommage ouvrage de l’immeuble [Adresse 6] [Localité 15]

représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS - #D2042

Société ETABLISSEMENTS ASTEL [Adresse 5] [Localité 10]

non constituée

Société SICRA ILE DE FRANCE [Adresse 13] [Localité 14]

représentée par Maître Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS - #E1984

DÉBATS

A l’audience du 24 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance de référé rendue le 17 Avril 2025, Monsieur [S] [T] a été désigné en qualité d’expert.

Par acte du 29 et 30 juillet 2025 Monsieur [D] [H] et Madame [U] [V] ont assigné en référé les défendeurs aux fins d’extension de sa mission.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 Septembre 2025.

Monsieur [D] [H] et Madame [U] [V] ont développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation.

Les défendeurs représentés ont formulé protestations et réserves.

Le 16 septembre 2025, l’expert a donné un avis favorable à l’extension de mission.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

En l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.

La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.

Les dépens seront laissés à la charge des parties demanderesses.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [S] [T] par ordonnance du 17 Avril 2025 qui devra :

“se prononcer sur les causes, la nature, l’étendue et les conséquences du nouveau désordre portant sur les écoulements en cueillie du plafond de la chambre d’enfants dans le logement de Monsieur [D] [H] et de Madame [U] [V] sis [Adresse 3], ainsi que sur les travaux nécessaires à sa réparation”

Fixons à la somme de 2000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [H] et Madame [U] [V] à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 22 décembre 2025 inclus;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises.

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 août 2026 ;

Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT A [Localité 17], le 20 octobre 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN

Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 19] [Localité 12] ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 18]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX016] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 17] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 20 octobre 2025, sous le numéro 25/55257.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/55257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.