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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00325
Formation
Chambre des REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 310 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 16 Octobre 2025

N° RG 25/00325 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3JC S.A.S. La SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE c/ S.A. La société GRDF, Commune La ville de [Localité 18], etc...

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

ENTRE

SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE [Adresse 7] [Localité 19] Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES

ET

S.A. GRDF [Adresse 32] [Localité 28] Non comparante

Commune de [Localité 18] [Adresse 30] [Localité 18] Non comparante

Communauté d’agglomération dénommée GOLFE DU MORBIHAN - [Localité 18] AGGLOMERATION [Adresse 35] [Localité 18] Non comparante

S.A.R.L. MARIAN RUBIO ARCHITECTE [Adresse 5] [Localité 16] Non comparante

S.A.S. SOL CONSEIL [Adresse 38] [Localité 25] Non comparante

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BEL AIR, sis [Adresse 21], pris en sa personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA MORBIHAN sise [Adresse 31] [Adresse 20] [Localité 18] Non comparant

Monsieur [V] [P] [F] [H] [Adresse 10] [Localité 18] Non comparant

Monsieur [A] [D] [O] [M] [E] [Adresse 13] [Localité 18] Non comparant

Madame [B] [N] [I] [G] [Adresse 24] [Localité 18] Non comparant

Monsieur [R] [W] [L] [Adresse 24] [Localité 18] Non comparant

Monsieur [V] [J] [Adresse 22] [Localité 18] Non comparant

S.A. ENEDIS [Adresse 17] [Localité 27] Non comparante

S.A. ORANGE [Adresse 2] [Localité 26] Non comparante

CCC délivrées le à : - Me MAIRE - Expert -Régie

Copies(s) exécutoires délivrées le à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 25 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 16 Octobre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par actes des 19, 22, 25 et 28 août 2025, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE assignait le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BEL AIR, Monsieur [V] [H], Monsieur [A] [E], Madame [B] [G], Monsieur [R] [L], Monsieur [V] [J], la SA ENEDIS, la SA ORANGE, la SA GRDF, la ville de [Localité 18], l’EPIC GMVA, la SARL MARIAN RUBIO ARCHITECTE et la SAS SOL CONSEIL en raison de son projet d’opération immobilière de démolition puis de construction de 23 logements collectifs avec un commerce en rez-de-chaussée.

La SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de VANNES afin de voir ordonner une expertise préventive.

L’affaire était appelée à l’audience le 25 septembre 2025.

Aucune des parties en défense ne comparaissait.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

La requérante justifie de la propriété des parcelles cadastrées Section AR n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 4] à [Localité 18], lesquelles sont situées [Adresse 23] ainsi que du permis de construire délivré par la mairie de [Localité 18] en date du 16 mai 2025, du planning prévisionnel des travaux, du contrat de maîtrise d’oeuvre de conception-architecture accordé à la SARL MARIAN RUBIO ARCHITECTE et de l’étude géotechnique réalisée par la société SOL CONSEIL.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que que les propriétés avoisinantes appartiennent aux personnes suivantes : - section AR n°[Cadastre 8] : propriété de Monsieur [H], - section AR n°[Cadastre 9] : propriété de Monsieur [E], - section AR n°[Cadastre 14] et [Cadastre 3] : propriété de Monsieur [J], - section AR n°[Cadastre 15] : propriété Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BEL AIR, - section AR n°[Cadastre 6] : propriété de Monsieur [L] et Madame [G].

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment à la nature des travaux engagés, il ne saurait y avoir de doute sur le fait que la SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Aussi, une expertise préventive sera ordonnée, dans les conditions telles que décrites au dispositif.

En considération de la nature probatoire de la procédure, les dépens seront laissés à la charge de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :

Désignons [K] [T] - lieudit [Adresse 33] à [Localité 36] - [XXXXXXXX01] - [Courriel 34] - en qualité d'expert avec la mission suivante :

Se rendre au [Adresse 23] ainsi que sur les propriétés des parcelles voisines ;

Examiner et décrire les lieux ;.

Examiner et décrire les espaces extérieurs contigus ;

Dire si les logements, locaux annexes, façades et toitures contigus aux parcelles cadastrées Section AR n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 4] à [Localité 18] présentent des désordres, des dysfonctionnements et dégradations déjà existants et inhérents à leur structure, leur mode de construction ou à leur état de vétusté ;

Dire s’il convient de procéder à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux conservatoires sur les logements, locaux annexes, façades et toitures contigus aux parcelles cadastrées Section AR n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 4] à [Localité 18] préalablement à l’engagement des travaux par la requérante ;

Déposer un premier pré-rapport à cette fin ;

En cas de survenance de désordres sur les immeubles voisins durant les travaux de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE, décrire ces désordres, se prononcer sur les causes de ceux-ci, l’imputabilité de ces désordres aux travaux, en précisant la part prise dans la survenance du désordre de chacun des intervenants, préconiser toute mesure permettant d’en éviter l’aggravation, y compris l’arrêt temporaire des travaux, si besoin ;

Se prononcer sur les moyens d’y remédier et leur chiffrage ;

Se faire communiquer par les parties, et le cas échéant par leurs conseils, tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;

Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;

Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;

Fixons la consignation à 10.000 euros que la SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/325 au compte IBAN : [XXXXXXXXXX029] et BIC : [XXXXXXXXXX037] ou par chèque bancaire dans le délai de 3 mois suivants la présente après quoi elle sera caduque ;

Ordonnons le maintien de la mesure d’instruction pendant tout le temps de la construction des ouvrages projetés ;

Ordonnons qu’en dehors des opérations d’expertise, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE recueille l’accord des propriétaires pour pénétrer sur les propriétés voisines et y entreprendre tous travaux y compris conservatoires ; 

Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs dans les six mois de l’achèvement de la construction des ouvrages projetées ou de leur abandon ;

Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;

Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;

Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE.

Ainsi jugé et prononcé le 16 octobre 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 16 octobre 2025, sous le numéro 25/00325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.