Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
25/51376
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
693 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

N° RG 25/51376 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZTY

AS M N° : 4

Assignation du : 30 Janvier 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 octobre 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEURS

Monsieur [R] [D] [Adresse 4] [Localité 2]

Madame [I] [W] épouse [D] [Adresse 4] [Localité 2]

Madame [V] [D] séparée [H] [Adresse 3] [Localité 1]

représentés par Me Nicole TEBOUL GELBLAT, avocat au barreau de PARIS - #P0402

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LUCCE [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Franck IACOVELLI de la SELEURL IACOVELLI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E781

DÉBATS

A l’audience du 25 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 10 juillet 2023, M. [R] [D], Mme [I] [W] épouse [D] et Mme [V] [D] ont donné à bail commercial à la société VIDOR des locaux situés [Adresse 7].

Le fonds de commerce a été cédé le 20 novembre 2023 à la société LUCCE.

Le 6 juin 2024 et le 14 novembre 2024, M. [R] [D], Mme [I] [W] épouse [D] et Mme [V] [D] ont fait délivrer à la société LUCCE un commandement de payer pour une dette locative.

Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, M. [R] [D], Mme [I] [W] épouse [D] et Mme [V] [D] ont fait assigner la société LUCCE aux fins de voir notamment :

∙ constater la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire ∙ ordonner l'expulsion de la société LUCCE ∙ condamner la société LUCCE au paiement :

- d'un arriéré sur les loyers et charges dus au 3ème trimestre 2024, à hauteur de 5.744,37 euros - d'une indemnité mensuelle d'occupation d'une somme égale au montant des loyers et charges, jusqu'à libération effective des lieux - d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Après deux renvois sollicités par les parties en recherche d'une solution amiable, à l'audience du 25 septembre 2025 les bailleurs ont indiqué que la dette avait été apurée en cours de procédure, et qu'ils ne maintenaient que leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La société LUCCE a comparu. Elle s'est opposée à la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce la société LUCCE explique avoir réglé sa dette après avoir reçu les justificatifs afférents aux charges réclamées, mais ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. Il est en revanche démontré par les décomptes produits par les demandeurs qu'il existait bien une dette à la délivrance de l'assignation qui a été apurée pendant la procédure judiciaire. Il y a donc lieu d'allouer à M. [R] [D], Mme [I] [W] épouse [D] et Mme [V] [D] une indemnité sur ce fondement à hauteur de 1.500 euros.

En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer, seront laissés à la charge de la société LUCCE qui était bien débitrice au moment où l'instance a été introduite.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que M. [R] [D], Mme [I] [W] épouse [D] et Mme [V] [D] se désistent de leurs demandes en résiliation du bail, en expulsion et en condamnation à une dette locative ;

CONDAMNONS la société LUCCE à verser à M. [R] [D], Mme [I] [W] épouse [D] et Mme [V] [D] la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société LUCCE aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût des deux commandements de payer ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 8] le 23 octobre 2025

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Fanny LAINÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/51376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/51376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.