A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
20/02268
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 020 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

01 Octobre 2025

Françoise NEYMARC, présidente Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur Monique SURROCA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

tenus en audience publique le 30 Mai 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 septembre 2025 prorogé au 01 Octobre 2025 par le même magistrat

Société [4] C/ [7]

N° RG 20/02268 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLP7

DEMANDERESSE

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [4] [7] Me Franck DREMAUX, Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société [4] Me Franck DREMAUX, Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Madame [G] [V] était salariée intérimaire de la société [3] (la société) en qualité d’ agent de fabrication et mise à disposition d’une entreprise utilisatrice.

Elle a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n°57 ( rupture de la coiffe des rotateurs - épaule droite) le 7 juin 2019.

Par courrier recommandé du 30 mars 2020, reçu le 16 avril 2020, la [7] (la caisse) a informé la société [3] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [V] au titre du tableau n°57 “Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” le 7 juin 2019.

La société [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse le 19 août 2020. Lors de sa réunion du 17 septembre 2020, la [8] a rejeté les prétentions de l’employeur.

Par requête du 17 novembre 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2025, mise en délibéré au 4 septembre 2025, prorogé au 01 octobre 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal, de déclarer son recours recevable, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée Madame [V] au titre de la législation professionnelle pour violation du contradictoire par la caisse, et pour absence de preuve du caractère professionnel de la maladie, d’infirmer la décision de rejet de la [8] du 17 septembre 2020, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si la maladie prise en charge correspond aux conditions édictées par le tableau n°57, à titre très subsidiaire, de dire et juger que l’exposition antérieure chez les précédents employeurs est à l’origine de la pathologie, et en toutes hypothèses, de débouter la caisse de ses demandes.

La société [3] précise que la [6] ne lui a transmis ni la déclaration de maladie professionnelle ni le certificat médical initial, ni aucune autre correspondance en lien avec le dossier relatif à la maladie déclarée par Madame [V], cela constituant une atteinte au respect du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction puis de prise en charge de la maladie professionnelle qui entraine le prononcé de l’inopposabilité de la prise en charge subséquente. La société ajoute que ce comportement est d’autant plus déloyal que le pays sortait tout juste du confinement lié à la pandémie de COVID19 et que la caisse n’a pas respecté la prorogation des délais [5]. Enfin elle note que le dernier jour travaillé de la salariée était le 20 septembre 2019 et que rien n’indique que la société [3] soit son dernier employeur.

La [6] , régulièrement convoquée à l’audience du 30 mai 2025, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle a sollicité une dispense de comparution pour cause d’éloignement géographique par courrier du 7 avril 2025 versé aux débats par l’employeur. Par ce même courrier, elle déclare s’en rapporter à l’appréciation du tribunal s’agissant de la prorogation des délais de consultation décidée par l’ordonnance du 22 avril 2020.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

La recevabilité du recours n’est pas contestée.

Sur le principe du contradictoire de la procédure en lien avec la maladie déclarée le 7 juin 2019 par Madame [V] Selon les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale:

“La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.”

En l’espèce, la caisse a notifié à la société le 30 mars 2020 la décision de prise en charge comportant les informations suivantes :

“Nous avons étudié le dossier de votre salariée Madame [G] [V]. Il ressort que la maladie Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite , inscrite dans le tableau n°57 “ affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”, est d’origine professionnelle”.

La [7], sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucune pièce relative à ladite pathologie déclarée par Madame [V] et n’a pas conclu. Elle échoue donc à démontrer avoir respecté le principe du contradictoire et notamment avoir prorogé en raison du contexte sanitaire le délai laissé à l’employeur pour consulter le dossier et émettre des observations.

Dès lors, il y a lieu en conséquence de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 7 juin 2019 par sa salariée Madame [V].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare inopposable à la société [3] la décision de la [7] du 30 mars 2020 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 7 juin 2019 par sa salariée Madame [V].

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.

Laisse les dépens à la charge de la [7].

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 20/02268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.