Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montbéliard
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00429
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 067 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE BESANÇON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025 À 16 HEURES 15 - CONTENTION – Audience - Non-lieu à statuer -

N° RG 25/00429 N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D7BK

Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES QUINZE l’ordonnance ci-après dans la cause :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur le directeur de L’AHBFC Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier - 1 Rue Cuisenier - 25200 MONTBÉLIARD Non comparant

Demandeur - d’une part -

ET :

- Monsieur [B] [S] [V] Né le 05/12/2011 à BELFORT (90) Demeurant 65 rue Jacques Foillet – 25200 MONTBÉLIARD Comparant, assisté de Maître Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBÉLIARD

Défendeur - d’autre part

- Madame [F] [M] et Monsieur [K] [S] (représentants légaux) Demeurant 65 rue Jacques Foillet – 25200 MONTBÉLIARD Comparante pour Madame et Non comparant pour Monsieur

- Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD Non comparant

L’audience a été tenue le 23 octobre 2025 à 13h30 au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD – Salle JLD, en visioconférence avec Monsieur [B] [S] [V] qui a pu s’entretenir préalablement avec son avocat.

À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le même jour à 16h15. Faits, procédure et demandes des parties

Le 17 août 2025, Monsieur [B] [S] [V] a été admis dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’État dans le département. Par arrêtés pris les 21 août et 17 septembre 2025 par le préfet du Doubs, la mesure a été maintenue.

Il a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 28 août 2025, toujours en cours. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, la dernière intervenant le 17 octobre 2025.

Il a également été placé sous mesure de contention le 3 octobre 2025 à 10h30, levée le 5 octobre 2025 à 10h30, réinstaurée le 6 octobre 2025 à 11h22, levée le 7 octobre 2025 à 15h50, réinstaurée le 8 octobre 2025 à 11h05, levée le 10 octobre 2025 à 11h20, réinstaurée le 10 octobre 2025 à 17h09, levée le 12 octobre 2025 à 10h09, réinstaurée le 13 octobre 2025 à 16h44 et maintenue depuis en continuité par périodes de 6 heures. Par ordonnance du 20 octobre 2025 à 16h20, le juge en a autorisé la poursuite.

Le juge a été informé le 21 octobre 2025 à 18h31 du renouvellement de la mesure à 360 heures.

Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2025 à 18h00, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de contention. Il a indiqué que Monsieur [B] [S] [V] sollicitait son audition par le juge (acceptant la visioconférence) et l’assistance d’un avocat.

Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait le 23 octobre 2025 à 13h30 en visioconférence au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD.

Le ministère public, par avis écrit du 23 octobre 2025, a requis la poursuite de la mesure.

Par courriel du 23 octobre à 12h27, le juge a été informé que la mesure de contention avait été levée.

À l’audience, Monsieur [B] [S] [V] a déclaré avoir mal vécu la contention de 48 heures, se sentir mieux et espérer sortir d’ici la fin de l’année. Il s’est réjoui de la visite de sa mère.

Madame [F] [M] a précisé que la visite médiatisée du début de semaine s’était bien déroulée, qu’elle maintenait toute sa confiance envers le personnel soignant, et espérait la réalisation des examens programmés prochainement au CHU de BESANÇON et à l’HNFC de TREVENANS.

Maître [J] [O] a sollicité de voir constater que la demande était devenue sans objet. Il a loué les efforts du personnel soignant qui ont porté leurs ses fruits et a espéré ne plus revoir [B] sous mesure de contention.

Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure judiciaire

La contention a débuté le 3 octobre 2025 à 10h30. Elle a été levée le 5 octobre à 10h30, réinstaurée le 6 octobre à 11h22, levée le 7 octobre à 15h50, réinstaurée le 8 octobre à 11h05, levée le 10 octobre à 11h20, réinstaurée le 10 octobre à 17h09, levée le 12 octobre à 10h09, réinstaurée le 13 octobre à 16h44 et maintenue depuis en continuité par périodes de 6 heures. L’information au juge du renouvellement à 360 heures a été délivrée dans le délai légal (avant le 21 octobre 2025 à 19h51), ainsi qu’à la mère du patient, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique a été remplie.

Le juge a par ailleurs été saisi en renouvellement avant l’expiration du délai de 384 heures (avant le 22 octobre 2025 à 19h51). Enfin, la présente décision intervient avant la 408ème heure (avant le 23 octobre 2025 à 19h51).

Il convient en conséquence de constater que la procédure judiciaire est régulière et de statuer sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure.

Sur la poursuite de la mesure

Dès lors qu’il a été mis fin à la mesure de contention de Monsieur [B] [S] [V], il convient de constater que la demande du directeur de l’AHBFC tendant à voir statuer sur sa poursuite est devenue sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons la procédure judiciaire régulière ;

Prenons acte qu’il a été mis fin à la mesure de contention de Monsieur [B] [S] [V] ;

Constatons en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite de la mesure.

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de BESANÇON dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;

Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de BESANÇON - 1 rue Mégevand ou sur l'adresse [email protected] ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l'adresse [email protected].

Le Greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montbéliard dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/00429.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.