Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/08592
- Formation
- Quatrième Intérêts Civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 872 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 4]
4ème Chambre Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/08592 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUDK Jugement du : 23 Octobre 2025 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 4]
Notification le : 23/10/2025
grosse à Me Astrid FREYCHET - 1945 CPAM du Rhône
expédition à Me Marie-france VULLIERMET - 644
signification le 23/10/25 à : [I] [O] retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 23 Octobre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Juin 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008317 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) PARTIE CIVILE représenté par Me Astrid FREYCHET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1945
CPAM DU RHONE, [Adresse 6] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [H] [J]
ET
Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] PREVENU ayant pour avocat Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 644, absente à l’audience du 26 Juin 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 4 octobre 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : ∙ reconnu Monsieur [O] coupable des faits de violences avec arme commis le 2 septembre 2023 au préjudice de Monsieur [U] ∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [U] ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ condamné Monsieur [O] à payer à la partie civile une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ∙ déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2024 et il retient divers préjudices. En conséquence Monsieur [U] sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de : ∙ Frais Divers mémoire ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 204,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 5 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 800,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 3 600,00 Euros Il sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la C.P.A.M. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [O] au paiement la somme de 792,34 Euros au titre des frais de santé, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale Monsieur [O] a comparu le 26 septembre 2024 et a sollicité un renvoi pour sa réponse aux demandes adverses. Il n'a plus comparu et n'a pas fait connaître de défense. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 4 octobre 2023, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [O] coupable des faits de violences avec arme commis le 2 septembre 2023 au préjudice de Monsieur [U], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil. L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 2 au 15 septembre 2023 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 5 % : du 16 septembre 2023 au 1er janvier 2024 - Consolidation médico-légale : le 2 janvier 2024 - Déficit Fonctionnel Permanent : 2 % - Souffrances Endurées : 2 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 1 / 7 jusqu’au 15 septembre 2023. Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal. En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires 1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles Monsieur [U] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours au titre des frais médicaux soit 792,34 Euros 1-1-2 - Frais Divers Monsieur &a indique « mémoire » pour ce poste, sans aucune explication, ce qui s’apparente à une absence de demande. 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents Monsieur [U] ne présente aucune réclamation à ce titre. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire Monsieur [U] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 14 j x 28 € x 10 % = 39,20 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 5 % : 108 j x 28 € x 5 % = 151,20 Euros ∙ Total : 190,40 Euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. Monsieur [U] a reçu des coups et notamment un coup de bouteille derrière la tête qui a provoqué une plaie profonde du pavillon de l’oreille gauche, et il a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance. Il a présenté diverses dermabrasions et contusions. Il a également subi un choc psychologique. Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 2 500,00 Euros. 2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 pendant 2 semaines. Monsieur [U] a présenté une plaie à l’oreille, ainsi que quelques dermabrasions et contusions. Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière). Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à la victime la somme de 100,00 Euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent Monsieur [U] conserve un taux d’incapacité de 2 %. Il était âgé de 39 ans à la date de consolidation. Son préjudice peut être évalué à 1 770,00 Euros le point, soit (1 770 x 2 =) 3 540,00 Euros. Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX * Dépenses de Santé Actuelles 792,34 Euros
Part organisme social Part victime
792,34 0
* Déficit Fonctionnel Temporaire 190,40 Euros * Souffrances Endurées 2 500,00 Euros * Préjudice Esthétique Temporaire 100,00 Euros * Déficit Fonctionnel Permanent 3 540,00 Euros TOTAL DES PRÉJUDICES 7 122,74 Euros
REPORT 7 122,74 Euros
Organisme social Victime
792,34 6 330,40
provision
- 1 000,00
solde
5 330,40
Monsieur [O] sera donc condamné à payer à Monsieur [U] la somme de 5 330,40 Euros et à la C.P.A.M. celle de 792,34 Euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires. Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun ou opposable à la C.P.A.M. qui est partie intervenante, la décision lui étant commune de droit. Il sera à la charge de Monsieur [O] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (792,34 x 1/3 =) 264,11 Euros. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale. Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [O],
Condamne Monsieur [O] à payer à Monsieur [U] la somme de 5 330,40 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ; Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ; Condamne Monsieur [O] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 792,34 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [U], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 264,11 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Rejette le surplus des demandes ; Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Condamne Monsieur [O] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 500,00 Euros ; Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-7Code civil
- Article 1240Code civil
- Article L. 376-1Code de la sécurité sociale
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article 464Code de procédure pénale
- Article 706-14Code de procédure pénale
- Article 706-3Code de procédure pénale
- Article 800-1Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 23/08592.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.