Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02264
Formation
Référés Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 358 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 22 Octobre 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 22 Juillet 2025

N° RG 25/02264 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6OBG

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le CABINET [H] Dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Le CABINET GESTIM’AURIOL Dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

Non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par décision de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] du 19 décembre 2024, le Cabinet [H] a été désigné en qualité de syndic en remplacement de Le cabinet GESTIM’AURIOL, SARL, pour une durée allant du 19 décembre 2024 au 18 juin 2026.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20.12.2024, le Cabinet [H], SARL, agissant en qualité de syndic en exercice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], a sollicité de Le cabinet GESTIM’AURIOL, SARL, la communication des documents listés à l’article 18-2 de la loi du 10.07.1965, en vain.

*

Par assignation du 31.06.2025, le Cabinet [H], SARL, agissant en qualité de syndic en exercice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], a fait attraire Le cabinet GESTIM’AURIOL, SARL,, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 18-2 de la Loi du 10.07.1965, 33 et suivants du Décret du 17 mars 1967, 700 et 696 du Code de procédure civile, aux fins de : « - Condamner le Cabinet GESTIM’AURIOL sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à venir à remettre au Cabinet [H] pris en sa qualité de Syndic de l’immeuble sis [Adresse 3]. ➢ La situation de trésorerie ➢ Les références des comptes bancaires du Syndicat ➢ Les coordonnées de la Banque ➢ L’ensemble des documents et archives du Syndicat ainsi que le cas échéant l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18 dans un format téléchargeable et imprimable ➢ Dans l’hypothèse, où le syndicat des copropriétaires aurait fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, les coordonnées du prestataire choisi, et preuve de l’information de ce dernier des coordonnées du nouveau syndic. ➢ L’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui-ci des comptes du Syndicat après apurement et clôture. - Condamner le Cabinet GESTIM’AURIOL au paiement de la somme provisionnelle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts. - Le condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des dépens. »

A l’audience du 22.07.2025, le Cabinet [H], SARL, agissant en qualité de syndic en exercice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, le cabinet GESTIM’AURIOL, SARL, ne comparait pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 22.10.2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande principale

La loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose en son article 18-2, tel que modifié par la loi n°2024-322 du 9 avril 2024, que : « En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »

Il appartenait à Le cabinet GESTIM’AURIOL, SARL, à compter du 19 décembre 2024, et dans les délais respectifs de 15 jours, un mois et de mois de remettre spontanément les documents énumérés à l’article 18-2 reproduit ci-dessus, ce qu’il n’a pas fait.

le Cabinet [H], SARL, agissant en qualité de syndic en exercice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], justifie l’avoir valablement mis en demeure de s’exécuter le 17.04.2025 à l’adresse figurant à l’extrait K-bis, sans même qu’il ait pris soin de retirer ce courrier.

L’astreinte est manifestement seule à même de permettre une prompte exécution de la présente ordonnance.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation à la remise des pièces sous astreinte.

En revanche, la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts n’est pas motivée, elle sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le cabinet GESTIM’AURIOL, SARL, sera condamné à payer à Le cabinet GESTIM’AURIOL, SARL, la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cabinet GESTIM’AURIOL, SARL,, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Condamnons Le cabinet GESTIM’AURIOL, SARL, à remettre à le Cabinet [H], SARL, agissant en qualité de syndic en exercice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4],  : la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat les coordonnées de la banque,l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable,l'état des comptes des copropriétaires l'état des comptes du syndicat, après apurement et clôture,et ce dans un délais de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons Le cabinet GESTIM’AURIOL, SARL, à payer à le Cabinet [H], SARL, agissant en qualité de syndic en exercice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], une astreinte provisoire d’un montant de 100 € par jour de retard et par document, et ce pendant 6 mois ;

Rejetons les autres demandes ;

Condamnons le cabinet GESTIM’AURIOL, SARL, à payer à le Cabinet [H], SARL, agissant en qualité de syndic en exercice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le cabinet GESTIM’AURIOL, SARL, aux dépens de l’instance en référé.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Grosse délivrée le 22 Octobre 2025 À -Maître Audrey BABIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 25/02264.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.