Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03082
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
763 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/03082 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2LU

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président chargé des contentieux de la protection assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 01 Septembre 2025

ENTRE :

E.P.I.C. DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir

ET :

Madame [G], [C] [V] née le 01 Juin 2025 demeurant [Adresse 1]

non comparante

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre 2025

Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat signé le 8 mars 2018, l’OPH Loire Habitat devenu l'EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a donné en location à Madame [G] [V], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable.

L'EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a fait délivrer le 23 octobre 2023 à Madame [G] [V] : -une mise en demeure de justifier de l’occupation du bien loué.

Le 6 décembre 2023, était établi le procès-verbal de constat d’abandon des lieux.

Le 6 février 2024, le juge des contentieux de la protection rendait une ordonnance de constatation de résiliation du bail.

Le 27 mars 2024, les lieux était repris par l’office du commissaire de justice.

Par assignation du 26 juin 2025, l'EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a attrait Madame [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne.

L'audience s'est tenue le 1 septembre 2025.

Lors de l’audience, l'EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a demandé au tribunal de : - de condamner Madame [G] [V] au paiement des sommes suivantes : 2 656,30 € au titre de sa créance locative ;200,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [G] [V] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la dette locative

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, l'EPIC Deux Fleuves Loire Habitat verse aux débats un décompte arrêté au 27 mars 2024 date de la fin du bail établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2656,30 €

Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'EPIC Deux Fleuves Loire Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Madame [G] [V] à payer la somme de 2656,30 € actualisée au 27 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance à l’exclusion du procès-verbal de reprise et sa facture de serrurier ainsi que la signification du procès-verbal de reprise et de la dénonciation de la procédure aux impôts, frais qui ne sont pas en lien avec la demande de paiement.

Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [G] [V], la demande de condamnation formée par l'EPIC Deux Fleuves Loire Habitat à ce titre sera rejetée.

Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature du litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à l'EPIC Deux Fleuves Loire Habitat la somme de 2656,30 € actualisée au 27 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [G] [V] au paiement des dépens de l’instance à l’exclusion du procès verbal de reprise et sa facture de serrurier ainsi que la signification du procès verbal de reprise et de la dénonciation de la procédure aux impôts,

CONSTATE l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/03082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.