Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 13 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01493
- Formation
- Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 630 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
13/10/2025
AFFAIRE : N° RG 24/01493 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQYW
Minute 25/00090
[J] [B] épouse [M]
C/
[P] [Y] [T] [M]
Assignation du 21 Juin 2024
Ordonnance de clôture du 17 Avril 2025
Code 20L
CC + CC EXE Me Sylvie RAIRAT
CC + CC EXE Me Céline MARQUET
Copie dossier DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [J] [B] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 11]) [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Me Sylvie RAIRAT, avocat au barreau d’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Y] [T] [M] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (MAINE-ET-[Localité 11]) [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Céline MARQUET, avocat au barreau d’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 26 Mai 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier, lors des débats, et de Morgane ESCAPOULADE, greffier, lors du délibéré,
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 8 Septembre 2025, délibéré prorogé au 13 Octobre 2025, et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [J] [B] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (49),
et de
Monsieur [P], [Y], [T] [M] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (49),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1985 à [Localité 9] (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à défaut de demande contraire, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 5 février 2019, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
DIT que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [J] [B] et Monsieur [P] [M] ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande d’homologation des accords intervenus entre les parties au titre de l’article 268 du Code civil ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [J] [B] et Monsieur [P] [M] de leurs demandes de désignation d'un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [J] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi prononcé le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Morgane ESCAPOULADE, Séverine TYGHEM
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 24/01493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.