Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
25/54631
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
629 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

■

N° RG 25/54631 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAERZ

N° : 15

Assignation du : 02 Juillet 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 octobre 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [I] [P] [Adresse 2] [Localité 1] - ESPAGNE

Madame [V] [P] [Adresse 2] [Localité 1] - ESPAGNE

représentés par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS - #P0017

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SUB SAINT PAUL sous l’enseigne SUBWAY [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS - #K0055

DÉBATS

A l’audience du 25 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 19 mars 2004, M. [I] [P] et Mme [V] [P] ont donné à bail commercial à M. [E] et Mme [X] [K] des locaux situés [Adresse 3].

Le fonds de commerce a été cédé le 27 juillet 2009 à la société SUB SAINT PAUL.

Le 15 avril 2025, M. [I] [P] et Mme [V] [P] ont fait délivrer à la société SUB SAINT PAUL un commandement de payer pour une dette locative.

Par acte en date du 2 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, M. [I] [P] et Mme [V] [P] ont fait assigner la société SUB SAINT PAUL aux fins de voir notamment : constater la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire ordonner l'expulsion de la société SUB SAINT PAUL sous astreinte condamner la société SUB SAINT PAUL au paiement :- d'un arriéré sur les loyers et charges dus au 15 mai 2025, à hauteur de 17.726,53 euros - d'une indemnité mensuelle d'occupation d'une somme égale au montant des loyers et charges, jusqu'à libération effective des lieux - d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

À l'audience du 25 septembre 2025, le bailleur a indiqué que la dette avait été apurée en cours de procédure, et qu'il ne maintenait que ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La société SUB SAINT PAUL s’est opposée à la demande au titre des frais irrépétibles et a formé une demande reconventionnelle sur le même fondement à hauteur de 3.000 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce la société SUB SAINT PAUL ayant apuré sa dette locative à l'occasion de la procédure judiciaire, même si elle l’a fait dans des délais rapides, il y a lieu d'allouer à M. [I] [P] et Mme [V] [P] une indemnité sur ce fondement, mais seulement à hauteur de 1.000 euros.

En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société SUB SAINT PAUL qui était bien débiteur au moment où l'instance a été introduite.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que M. [I] [P] et Mme [V] [P] se désistent de leurs demandes en résiliation du bail, en expulsion et en condamnation à une dette locative ;

CONDAMNONS la société SUB SAINT PAUL à verser à M. [I] [P] et Mme [V] [P] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société SUB SAINT PAUL aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 6] le 23 octobre 2025

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Fanny LAINÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/54631.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/54631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.