Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02918
Formation
J.L.D. - HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
473 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 1] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

François MILLET, Vice-Président

N° dossier: N° RG 25/02918 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKDZ

MINUTE N°

NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE D'ISOLEMENT

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 23 octobre 2025 François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. PREFET DE L'ESSONNE en date du 18/03/2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [U] [G] né le 04 Février 2002 à [Localité 2] représenté par Me Cécile MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [I]en date du 21/10/2025 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [U] [G] à compter du 21/10/2025 à 12h00;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 23 Octobre 2025 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [U] [G] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur du selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [U] [G] doit être prolongée et que Monsieur [U] [G] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 23/10/2025 ;

Vu les conclusions de Me Cécile MONCALIS, pour Monsieur [U] [G];

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [U] [G] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 23 Octobre 2025 à 20 heures 10

Le juge François MILLET, Vice-Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/02918.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.