Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03828
Formation
CIVIL_EX-TI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
753 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/00294

JUGEMENT DU 22 Octobre 2025

N° RG 25/03828 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JZCK

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LES PINS”

ET :

[S] [F] [D] [O]

GROSSE + COPIE le à

COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 14]

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 septembre 2025

DÉCISION :

Annoncée pour le 22 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LES PINS” représenté par son syndic la SAS IM VALORIS immatriculée au RCS de [Localité 14] N° 751 635 855, demeurant [Adresse 5]

non comparante, représentée par Me LE CARVENNEC substituant Me BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 27 # D’une part ;

DEFENDEURS

Monsieur [S], [T] [F] né le 05 Août 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Madame [D], [E] [O] née le 25 Décembre 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

Non comparants, ni représentés

D’autre part ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [F] et Madame [D] [O] sont propriétaires des lots n°16, n°38 et n° 72 dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (37).

Le 22 juillet 2025, le [Adresse 11][Adresse 8]" représenté par son syndic en exercice la SAS IM VALORIS, a donné assignation à Monsieur [S] [F] et Madame [D] [O] devant le Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Condamner solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [D] [O] à régler au [Adresse 12] [Adresse 8] » une première somme de 1.115,24 € en principal correspondant au montant des charges de copropriété arrêtées au l er juillet 2025 ; Condamner solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [D] [O] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » une deuxième somme de 635 € T.T.C. au titre des frais de poursuite rendus nécessaires ; Assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure; Condamner solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [D] [O] à régler au [Adresse 13] » la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [D] [O] aux entiers dépens d'instance ; Juger que les frais d'exécution forcée resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. A l’audience du 17 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]", représenté par son avocat, expose que sa demande principale est devenue sans objet en raison du paiement intervenu depuis l’assignation. Il maintient sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et sa demande relative aux dépens. La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Il y a lieu de constater que la demande en paiement des charges de copropriété et fonds de travaux échus formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 8]" représenté par son la SAS IM VALORIS est devenue sans objet.

Les règlements tant intervenus après l’assignation, il n’est pas inéquitable de laissez à la charge de Monsieur [S] [F] et de Madame [D] [O], tenus in solidum, les dépens.

Ils seront également condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 8]" représenté par son syndic la SAS IM VALORIS la somme de 600 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort ;

Condamne in solidum Monsieur [S] [F] et Madame [D] [O] aux dépens;

Condamne in solidum Monsieur [S] [F] et Madame [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] "[Adresse 8]" représenté par son la SAS IM VALORIS la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 25/03828.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.