Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
29 août 2025
Numéro de rôle
25/00257
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 618 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5AA Minute N°

N° RG 25/00257 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GWGX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 29 AOUT 2025

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [O] [G]

DEMANDERESSE

Madame [A] [N] née le 08 Août 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [M] [K] [J] né le 14 Juillet 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2025

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 AOUT 2025

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 7 juin 2024, Madame [A] [N] a donné à bail à Monsieur [M] [K] [J] un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 435 € outre une provision mensuelle sur les charges récupérables de 50 €.

Le 21 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [M] [K] [J] pour un montant de 1212,50 € au titre des loyers et charges dus à cette date.

Le 14 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne a reçu la déclaration de surendettement de Monsieur [M] [K] [J], et a orienté son dossier vers un réaménagement des dettes.

Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, Madame [A] [N] a fait assigner en référé Monsieur [M] [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir:

- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire; - prononcer l’expulsion de Monsieur [M] [K] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ; - condamner Monsieur [M] [K] [J] au paiement de la somme de 1212,50€ au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi que d’une indemnité d’occupation de 485 € par mois jusqu’à la restitution du bien loué ; - condamner Monsieur [M] [K] [J] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Lors de l’audience du 27 juin 2025, Madame [A] [N] a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 3260,03 €.

Comparant en personne, Monsieur [M] [K] [J] a indiqué souhaiter rester dans le logement loué en faisant valoir la procédure de surendettement en cours.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Sur la recevabilité

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 5 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et la provision due

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la somme visée par le commandement de payer du 21 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines.

En outre, la déclaration de surendettement n’a été déclarée recevable que le 14 avril 2025, soit postérieurement à ce même délai de six semaines.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 5 avril 2025. La provision à valoir sur l’’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date à 485 € comme demandé.

Au vu du décompte actualisé produit et non contesté par le défendeur, le bailleur justifie que lui est due la somme de 3156,76 € au 26 juin 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de juin 2025, mais une fois déduits cependant les frais de commissaire de justice qui relèvent des dépens.

Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Monsieur [M] [K] [J] à verser au bailleur une provision de 3156,76 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 pour la somme de 1212,50 €, et de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement

En application de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

En l’espèce, bien que la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne ait déclaré recevable la déclaration de surendettement de Monsieur [M] [K] [J], ce dernier ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant avant l’audience, ni de l’impossibilité de le faire par virement, en espèces, ou par tout autre moyen.

Il ne peut donc bénéficier de délais de paiement, et son expulsion sera ordonnée. Sur les dépens

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [M] [K] [J] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.

Il sera en outre condamné à verser la somme équitable de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

DÉCLARONS recevable l'action de Madame [A] [N] ;

CONSTATONS à la date du 5 avril 2025 la résiliation du bail conclu entre Madame [A] [N] et Monsieur [M] [K] [J] portant sur le logement situé à [Adresse 4] ;

CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [M] [K] [J] est occupant sans droit ni titre dudit logement ;

DISONS n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

DISONS qu'à défaut pour Monsieur [M] [K] [J] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DISONS qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [M] [K] [J] en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [M] [K] [J] à Madame [A] [N] à 485 € ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [K] [J] à payer à Madame [A] [N] une provision de 3156,76 € à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 26 juin 2025, incluant l’indemnité de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 pour la somme de 1212,50 €, et de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNONS à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [I] [Y] une provision sur l’indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à celui des loyers (296,93 €) révisable selon les mêmes conditions que celles qui étaient prévues au bail, augmenté des provisions mensuelles sur les charges récupérables (50 €) qui seront à régulariser ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [K] [J] à payer à Madame [A] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [K] [J] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 29 août 2025, sous le numéro 25/00257.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.