Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/07935
- Formation
- Chambre 9/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 664 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 3]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2025
AFFAIRE N° RG 23/07935 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3PE Chambre 9/Section 1 Minute n°25/965
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U] [Adresse 7] [Localité 5] / ROYAUME UNI représenté par Me [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0333
C/
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 1] [Localité 2] dispensée du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Diane OTSETSUI,Vice-présidente, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025. Délibéré fixé au 23 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [U] est résident fiscal du Royaume-Uni, pour être domicilié à [Localité 5] en Grande-Bretagne et, propriétaire d’un immeuble en France, au [Localité 4] (département du [Localité 8]), acquis le 30 novembre 2007.
L’administration fiscale considère qu’il est assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à raison de ce bien et le, 30 novembre 2022, elle a mis en recouvrement, au titre de l’ISF 2015, 2016, 2017, un montant total de 114.157 euros, soit 90.450 euros en principal et 23.698 euros de pénalités. Monsieur [W] [U], estimant que son immeuble a une valeur inférieure à 1.300.000 euros, seuil de l’ISF, a le 21 février 2023, porté réclamation, laquelle a été rejetée le 13 avril 2023. Par exploit du 11 juillet 2023, il a fait assigner l’État représenté par la le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et Paris (ci-après DRFIP IDF PARIS) devant ce Tribunal.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation et ses conclusions, Monsieur [W] [U] sollicite du Tribunal - d’être déchargé de l’imposition par l’annulation de l’avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet de sa réclamation ; - la condamnation de DRFIP IDF [Localité 6] aux dépens et à lui régler la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir, aux visas des articles 885-1 2°, 885 D, 885E et 768 du Code général des impôts, que son immeuble a été valorisé par expert à 1.450.000 euros, montant duquel il y a lieu de déduire le prêt souscrit pour l’acquisition de ce bien.
En réponse, la DRFIP IDF PARIS demande au tribunal de : - constater que le litige est devenu sans objet ; - débouter Monsieur [W] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; - de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Elle précise que postérieurement à sa réclamation, Monsieur [W] [U] a justifié du prêt bancaire soldé le 31 décembre 2017, ayant permis l’acquisition de son bien immobilier. Un dégrèvement lui alors été accordé le 4 février 2025.
L’ordonnance de clôture est datée du 7 mai 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 septembre 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il y a lieu de constater que la DRFIP IDF [Localité 6] a acquiescé à la demande de Monsieur [W] [U] et lui a accordé un dégrèvement de sorte que ce dernier sera débouté.
S’agissant des frais irrépétibles et dépens, l’équité commande de condamner la DRFIP IDF [Localité 6] à régler à Monsieur [W] [U] la somme de 3.000 euros en application de 700 du Code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [W] [U] de sa demande de décharge de l’ISF mis en recouvrement le 30 novembre 2022 ; CONDAMNE la DRFIP IDF [Localité 6] à régler à Monsieur [W] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance resteront à la charge de chacune des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Anyse MARIO Diane OTSETSUI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 23/07935.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.