Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
23/07935
Formation
Chambre 9/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
664 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 3]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2025

AFFAIRE N° RG 23/07935 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3PE Chambre 9/Section 1 Minute n°25/965

DEMANDEUR

Monsieur [W] [U] [Adresse 7] [Localité 5] / ROYAUME UNI représenté par Me [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0333

C/

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 1] [Localité 2] dispensée du ministère d’avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Diane OTSETSUI,Vice-présidente, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 25 Septembre 2025. Délibéré fixé au 23 octobre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [U] est résident fiscal du Royaume-Uni, pour être domicilié à [Localité 5] en Grande-Bretagne et, propriétaire d’un immeuble en France, au [Localité 4] (département du [Localité 8]), acquis le 30 novembre 2007.

L’administration fiscale considère qu’il est assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à raison de ce bien et le, 30 novembre 2022, elle a mis en recouvrement, au titre de l’ISF 2015, 2016, 2017, un montant total de 114.157 euros, soit 90.450 euros en principal et 23.698 euros de pénalités. Monsieur [W] [U], estimant que son immeuble a une valeur inférieure à 1.300.000 euros, seuil de l’ISF, a le 21 février 2023, porté réclamation, laquelle a été rejetée le 13 avril 2023. Par exploit du 11 juillet 2023, il a fait assigner l’État représenté par la le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et Paris (ci-après DRFIP IDF PARIS) devant ce Tribunal.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation et ses conclusions, Monsieur [W] [U] sollicite du Tribunal - d’être déchargé de l’imposition par l’annulation de l’avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet de sa réclamation ; - la condamnation de DRFIP IDF [Localité 6] aux dépens et à lui régler la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir, aux visas des articles 885-1 2°, 885 D, 885E et 768 du Code général des impôts, que son immeuble a été valorisé par expert à 1.450.000 euros, montant duquel il y a lieu de déduire le prêt souscrit pour l’acquisition de ce bien.

En réponse, la DRFIP IDF PARIS demande au tribunal de : - constater que le litige est devenu sans objet ; - débouter Monsieur [W] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; - de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.

Elle précise que postérieurement à sa réclamation, Monsieur [W] [U] a justifié du prêt bancaire soldé le 31 décembre 2017, ayant permis l’acquisition de son bien immobilier. Un dégrèvement lui alors été accordé le 4 février 2025.

L’ordonnance de clôture est datée du 7 mai 2025.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 septembre 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’espèce, il y a lieu de constater que la DRFIP IDF [Localité 6] a acquiescé à la demande de Monsieur [W] [U] et lui a accordé un dégrèvement de sorte que ce dernier sera débouté.

S’agissant des frais irrépétibles et dépens, l’équité commande de condamner la DRFIP IDF [Localité 6] à régler à Monsieur [W] [U] la somme de 3.000 euros en application de 700 du Code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge de chacune des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [W] [U] de sa demande de décharge de l’ISF mis en recouvrement le 30 novembre 2022 ; CONDAMNE la DRFIP IDF [Localité 6] à régler à Monsieur [W] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens de l’instance resteront à la charge de chacune des parties ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Anyse MARIO Diane OTSETSUI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 23/07935.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.