Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
24/02520
Formation
Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
585 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

CABINET 3

13/10/2025

AFFAIRE : N° RG 24/02520 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HWKA

Minute 25/00094

[H] [O] épouse [X]

C/

[Z] [G] [E] [X]

Assignation du 28 Octobre 2024

Ordonnance de clôture du 10 Juin 2025

Code 20L

CC + CC EXE Me Nicolas ORHAN

CC + CC EXE Me Stephane BOUDET

Copie dossier DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,

DEMANDEUR :

Madame [H] [O] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (NORD) Chez M. et Mme [O] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Nicolas ORHAN, avocat au barreau de SAUMUR

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [G] [E] [X] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8], PROVINCE DE QUÉBEC (CANADA) [Adresse 6] [Localité 4]

représenté par Me Stephane BOUDET, avocat au barreau d’ANGERS

DÉBATS

A l’audience hors la présence du public du 23 Juin 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier, lors des débats et de Morgane ESCAPOULADE, greffier, lors du délibéré

A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Octobre 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [Z] [G] [E] [X] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (Canada),

et de

Madame [H] [S] [I] [O] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] (49),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 7] (49) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;

DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 28 octobre 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.

Ainsi prononcé le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Morgane ESCAPOULADE, Séverine TYGHEM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 24/02520.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.