Demande d'annulation du scrutin d'élection d'une institution représentative du personnel de l'entreprise ou d'un scrutin de révocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00521
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
906 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16 Place de l’Etoile CS 20005 63033 CLERMONT-FD Cédex 1 Tél : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00521 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF7Q

NAC : 81C 0A

JUGEMENT

Du : 21 Octobre 2025

Madame [R] [D]

C/

Société MEDICOOP FRANCE, rep/assistant : Me Nicolas BOUFFIER, avocat au barreau de PARIS, Madame [P] [E], Madame [G] [Z]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : Me Nicolas BOUFFIER Société MEDICOOP FRANCE Madame [P] [E] Madame [G] [Z] Madame [R] [D]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Hélène LEYS, Vice-présidente du tribunal judiciaire, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 30 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [R] [D], demeurant 4 allée Angélique du Coudray, 63430 PONT-DU-CHATEAU

non comparante, ni représentée

ET :

DÉFENDEUR :

Société MEDICOOP FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, sise 73 rue de la Plaine, 75020 PARIS

représentée par Me Nicolas BOUFFIER, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERESSEES :

Madame [P] [E], demeurant 20 rue d'Essling, 69003 LYON

comparante en personne

Madame [G] [Z], demeurant 47 rue Biesse, M35, 38160 ST MARCELLIN

comparante en personne La société MEDICOOP FRANCE développe une activité de travail temporaire en vue de la mise à disposition à but non lucratif d’intérimaires auprès d’établissements relevant du champ des activités sanitaires, sociales et médico-sociales.

La société dont le siège est situé à Paris dispose de 19 établissements en France.

Des élections de renouvellement du CSE ont été organisées par la société.

Madame [R] [D] ne figurait pas sur les listes électorales des salariés intérimaires transmises par la direction le 12 mai.

Par requête reçue le 22 mai 2025 par le greffe, Madame [R] [D] saisit le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter son inscription sur la liste électorale de la société MEDICOOP FRANCE.

Le premier tour s’est déroulé du 5 au 11 juin 2025 et le second tour du 20 au 26 juin 2025.

Par jugement du 29 août 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire pour être jugée devant le tribunal judiciaire de Valence.

Par requête enregistrée par le greffe le 10 juillet 2025, Madame [R] [D] demande au tribunal d’annuler le second tour des élections.

Elle fait valoir qu’aucun document préalable à l’élection n’a fixé le lieu où serait réalisé le dépouillement et ajoute qu’en tout état de cause, si un tel document existe, elle n’en a pas été destinataire ni n’avait de moyen d’en avoir connaissance. Elle fait valoir que le lieu du dépouillement a été prévu seulement trois jours avant pour les besoins de la cause.

Suite à renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025.

A l’audience, Madame [R] [D] est non comparante.

La société MEDICOOP, représentée par son conseil, demande au tribunal : - in limine litis, de se déclarer incompétent territorialement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Valence, - subsidiairement, surseoir à statuer le temps que le tribunal judiciaire de Valence statue.

Elle soutient que le tribunal compétent est celui du lieu des élections, conformément à la décision rendue le 29 août 2025. Elle fait valoir qu’en l’espèce, le dépouillement et la proclamation des résultats se sont déroulés au sein de l’établissement de la société de Valence. Elle soutient que les règles de compétence territoriale s’appliquent sans condition liée à une information préalable du lieu de dépouillement et de proclamation des résultats, ni à la connaissance de ce lieu par le requérant. Elle ajoute que le contentieux préélectoral étant jugé par le tribunal judiciaire de Valence, il relève d’une bonne administration de la justice de juger ensemble le contentieux postélectoral également.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la compétence territoriale

Le tribunal compétent en matière d’élections professionnelles est celui du lieu de dépouillement et de proclamation des résultats des élections.

Cette compétence s’applique de manière objective, indépendamment de l’information donnée au salarié sur le lieu de dépouillement et de proclamation.

En l’espèce, Madame [R] [D] conteste le défaut de prise en compte de sa candidature lors du second tour des élections au sein de la société MEDICOOP FRANCE.

Il résulte des pièces produites aux débats que le dépouillement et la proclamation des résultats des élections du CSE de la société MEDICOOP France se sont déroulés à Valence.

Par ailleurs, ce tribunal a déjà jugé le 29 août 2025 que le contentieux préélectoral portant sur le défaut d’inscription de Madame [D] sur la liste électorale relevait de la juridiction de Valence pour les mêmes motifs.

En conséquence, il convient de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Valence, territorialement compétent.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision rendue en premier ressort, réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

RECOIT l’exception d’incompétence territoriale,

RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Valence,

RAPPELLE que la procédure est sans frais.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Lucie METRETIN Hélène LEYS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 25/00521.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.