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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
25/55631
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
591 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

■

N° RG 25/55631 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALHE

N° :4/MC

Assignation du : 11 et 22 Août 2025

N° Init : 23/53414

[1]

[1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 octobre 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 9] (FDP) [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître David TAPIERO, avocat au barreau de PARIS - #D1603

DEFENDERESSES

Société FAURE (FAURE) [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Maître Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CPI GESTION [Adresse 7] [Localité 5]

représenté par Maître Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS - #D0688

DÉBATS

A l’audience du 19 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Vu l’assignation en référé en date du 11 et 22 août 2025 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience en défense ;

Vu l’opposition formulée oralement à l’audience par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] à la demande d’article 700 du code de procédure civile et à la demande concernant les dépens ;

Vu notre ordonnance du 04 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [O] [E] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :

- La Société FAURE (FAURE) - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CPI GESTION

notre ordonnance de référé du 04 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [O] [E] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 mai 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 9], le 24 octobre 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Pauline LESTERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 24 octobre 2025, sous le numéro 25/55631.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/55631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.