Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03212
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 749 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 24 octobre 2025 à Me FABIAN Chloé Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/03212 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6QLT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [X] née le 01 Janvier 1972, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (Hlm) Erilia à Mme [M] [X] le 25 mars 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.880,07 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, la SA Erilia, agissant poursuites et diligences de son gérant, a fait assigner en référé Mme [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir :
le constat de l'acquisition de la clause résolutoire,l'expulsion de Mme [M] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 3.314,03 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 28 mai 2025, avec intérêts,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du actuel du loyer, charges en sus, jusqu’à libération effective des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. A l'audience du 11 septembre 2025, la SA Erilia, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Mme [M] [X], citée à étude, n’est ni comparante ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la SA Erilia sollicite la résiliation d’un contrat de bail en date du 14 avril 2006 et verse au débat un contrat de bail indiquant en page 1 une date d’effet au 14 avril 2006, sans indication du montant du loyer, s’agissant des conditions particulières, le contrat étant daté en dernière page du 3 avril 2023.
Il en résulte une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SA Erilia.
Elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SA Erilia ;
CONDAMNE la SA Erilia aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/03212.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.