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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01315
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
584 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01315 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGML

Minute n° 25/1030

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE du : 24 Octobre 2025

N° RG 25/01315 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGML

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : [N] [F]

Entre

DEMANDERESSES

S.A.S. CALYPSO SENIOR, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 827 627 969, dont le siège social est sis 15 rue de l’innovation - 83110 SANARY-SUR-MER, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Représentée par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

Association tutélaire des personnes protégées ATIAM, dont le siège social est sis 211 chemin des Négadoux - 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, es qualité de mandataire et tuteur de Madame [V] [J] née le 30 avril 1936 à TOULON, demeurant Résidence Les Voiles bât. C, 129 montée de l’Oratoire - 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

Représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : 24/10/2025 à : Me Jean-michel GARRY - 1011 Me Pierre OBER - 1029 Copie au dossier

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 19 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en date du 25 mars 2025 délivrée par la SAS CALYPSO SENIOR à l’association tutélaire des personnes protégées des Alpes Méridionales (ATIAM), ès qualité de mandataire et tuteur de Madame [V] [J].

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2025 par la société CALYPSO SENIOR, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la condamnation de l’ATIAM ès qualité de tuteur de Madame [V] [J] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2025 par l’ATIAM, prise en sa qualité de tuteur de Madame [V] [J], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par la société CALYPSO SENIOR.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que l’ATIAM a réglé les sommes précédemment sollicitées, de sorte que seule la demande concernant les frais du procès, comprenant les dépens et les frais irrépétibles, formulée par la société CALYPSO SENIOR sera examinée par la présente juridiction.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens et les frais irrépétibles qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’ATIAM, prise en sa qualité de tuteur de Madame [V] [J], supportera la charge des dépens de l’instance.

Par magnanimité et vu l’objet de l’association, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de l’association tutélaire des personnes protégées des Alpes Méridionales (ATIAM), ès qualité de tuteur de Madame [V] [J].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 octobre 2025, sous le numéro 25/01315.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.