Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lorient
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00207
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 778 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00207 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C53MS
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT
entre :
SA MMA IARD dont le siège social se situe [Adresse 1] [Localité 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social se situe [Adresse 1] [Localité 4]
représentées par Maître Ianis ALVAREZ, substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesses
et :
S.A.S. HD CONSTRUCTION dont le siège social se situe [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT substituant Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats. Courant 2020, la SCI FISHER a confié à la SARL JAN TP et à la SAS POL MOREAU des travaux de construction d’un hangar et de bureaux sis [Adresse 2] à CARNAC (56).
L’opération a été réceptionnée avec réserves par procès-verbal du 07 décembre 2021.
Suivant ordonnance en date du 05 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné à la demande du maître d'ouvrage une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [M] [Y].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné la SAS HD CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
- Déclarer l’ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT commune et opposable à la SAS HD CONSTRUCTION et dire que les opérations d’expertise devront se poursuivre à leur contradictoire. - Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Il expose que l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de la société HD CONSTRUCTION, sous-traitant de la SAS POL MOREAU pour les lots « maçonnerie », « charpente métallique », « couverture bardage », « menuiseries aluminium » et « portes industrielles ».
***
La société HD CONSTRUCTION n’a formulé aucune opposition aux demandes du demandeur mais a émis toutes réserves et protestations d’usage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans une note aux parties, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de la société HD CONSTRUCTION sous-traitant de la SAS POL MOREAU pour les lots « maçonnerie », « charpente métallique », « couverture bardage », « menuiseries aluminium » et « portes industrielles ».
La demande des sociétés MMA tendant à voir déclarer communes et opposables à la société HD CONSTRUCTION les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SAS HD CONSTRUCTION les opérations d’expertise ordonnées le 05 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT et confiées à Monsieur [M] [Y].
ORDONNONS à la SAS HD CONSTRUCTION de produire les références de son assurance responsabilité professionnelle dite garantie décennale.
FIXONS à 2.000 € le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/00207.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.