Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
25/10047
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 094 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/10047 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4ACU MINUTE: 25/058

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [U] [H] [V] née le 14 Juin 1995 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 7][Localité 5]

Présente assistée de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [K] [X] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 octobre 2025

Le 13 octobre 2025, le directeur de la [Adresse 7][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [H] [V].

Depuis cette date, Madame [U] [H] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5].

Le 23 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [H] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 octobre 2025.

A l’audience du 24 octobre 2025, Me Carole YTURBIDE, conseil de Madame [U] [H] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Madame [U] [H] [V] soutient que la procédure est irrégulière en l’absence de preuve de l’information donnée à la commission départementale des soins psychiatriques concernant la mesure dont fait l’objet sa cliente, dès le début de la mesure, comme le prévoient les articles L.3215-5 et L.3212-7 du code de la santé publique.

Il convient toutefois de constater que l’établissement de santé a fait parvenir postérieurement à la requête la preuve de cette information faite par mail dès le début de la mesure. Les obligations légales sont bien remplies.

Le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des éléments du dossier que Madame [U] [H] [V] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 13 octobre 2025 dans un contexte de symptomatologie maniaque. Elle était hospitalisée depuis plusieurs semaines mais il était noté une augmentation des symptômes et de l’instabilité depuis plusieurs jours malgré l’augmentation des traitements. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente était agressive, intolérante à la frustration. Elle présentait une logorrhée, une désinhibition, une familiarité et une fuite des idées. Elle demandait sa sortie. Elle avait tenté de fuguer.

L’avis motivé en date du 21 octobre 2025 mentionne que la patiente présente une accélération franche, une insomnie, des troubles du comportement avec agressivité mineure, une désinhibition, une instabilité ayant nécessité un passage en isolement.

A l’audience, Madame [U] [H] [W] déclare qu’elle voudrait se soigner plus longtemps pour le bien de son fils. Elle voudrait juste bénéficier d’une permission de sortie pour aller voir son fils. Elle est prête à revenir à l’hôpital après et a y rester jusqu’à ce que les médecins pensent qu’elle peut sortir. Elle indique qu’elle souffre de bipolarité depuis le décès de son père en 2012. Elle ajoute que son fils lui manque énormément. Elle indique qu’il s’agit de l’anniversaire de sa mère demain et qu’elle voudrait avoir une permission de sortie pour la voir et voir son fils. Elle accepte de prendre son traitement tous les jours à sa sortie et qu’elle sera surveillée par sa mère. En cas de la poursuite de son hospitalisation, elle sollicite la possibilité d’accèder à son téléphone le matin et le soir pendant au moins une heure et d’avoir des permissions pour rendre visite à sa famille.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [J] [I] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [H] [V].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité soulevé,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [H] [V],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 24 octobre 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

La vice-présidente Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 octobre 2025, sous le numéro 25/10047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.