Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00563
Formation
13CH JCP CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 460 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00563 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C55HI13CH JCP CIVIL

MINUTE N° 25/ ARCHIVES N° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Octobre 2025

DEMANDEUR :

E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT VENANT AUX DROITS DE [Localité 5] HABITAT, demeurant [Adresse 4] représenté par Madame [W] munie d’un pouvoir

DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Association ASCAP 56 es qualité de curateur de M. [F] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Claudine AUDRAN

DÉBATS : 16 Septembre 2025

AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe

Le 9/10/2025 :

Exécutoire à MORBIHAN HABITAT

Copie à [Y] [F] et ASCAP 56

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2008, [Localité 5] HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [F] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 131,82 euros.

Une campagne de traitement des cafards et des blattes a été mise en place par le bailleur dans la résidence avec en amont la diffusion de diverses informations auprès des locataires.

Monsieur [Y] [F] n’a pas donné suite aux demandes visant à permettre une visite de son logement et de mise en oeuvre du traitement de son appartement par des entreprises spécialisées.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, MORBIHAN HABITAT venant aux droits de l’EPIC LORIENT HABITAT OPH a fait assigner en référé Monsieur [Y] [F] et l’ASCAP 56, en sa qualité de curateur de Monsieur [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 16 septembre 2025 aux fins d’obtenir:

-l’autorisation de procéder conformément à la loi, à l’ouverture forcée des portes du logement avec le concours d’un commissaire de justice assisté de deux témoins voire la force publique le cas échéant et d’un serrurier,

-le laisser visiter et déterminer en fonction de son encombrement ou son degré de salubrité, s’il convient avant tout d’exposer des travaux temporaires de nettoiement du logement, de déplacement ou de débarras de certains meubles avant de permettre aux entreprises spécialisées dans le traitement des blattes et cafards de procéder aux opérations de traitement,

-lui permettre de conserver les clefs du logement en l’absence de son locataire à l’issue des opérations de traitement des insectes en informant celui-ci à ce même moment et par tout moyen que lesdites clés sont à sa disposition contre émargement pour qu’il puisse réintégrer son logement sans difficulté,

-la condamnation de Monsieur [Y] [F] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour les motifs exposés lors de l’audience, MORBIHAN HABITAT, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [Y] [F] et l’ASCAP 56 n’ ont pas comparu à l’audience. L’assignation a été déposée à étude, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’accès au logement pour l’exécution des travaux:

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataires est obligé: (...) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris (...)”.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le propriétaire doit mettre en place une compagne de traitement des blattes et cafards au sein de l’immeuble dans lequel est situé l’appartement loué à Monsieur [Y] [F]. En effet, il est établi la présence de ces insectes nuisibles au sein de l’immeuble et les travaux envisagés apparaissent nécessaires à l’entretien du logement.

Il est également démontré par le demandeur que malgré l’affichage de notes d’informations dans les parties communes et le dépôt dans la boîte aux lettres du locataire d’une information particulière et ciblée, Monsieur [Y] [F] n’a pas donné suite à la demande d’ouverture de sa porte par le bailleur.

De même, Monsieur [Y] [F] n’a pas donné suite aux avis de passage et mise en demeure de donner accès au logement envoyés par lettre simple le 3 mars 2025 et lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 mars 2025.

En conséquence, il convient d’autoriser MORBIHAN HABITAT à procéder à l’ouverture forcée des portes du logement loué à Monsieur [Y] [F] , avec le concours d’un commissaire de justice assisté de deux témoins et en cas de besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier puis à pénétrer dans les lieux avec une entreprise spécialisée dans le traitement des cafards puis à procéder aux opérations de traitement des cafards et des blattes.

MORBIHAN HABITAT sera également autorisé à visiter le logement et déterminer en fonction de son encombrement ou son degré de salubrité, s’il convient avant tout d’exposer des travaux temporaires de nettoiement du logement, de déplacement ou de débarras de certains meubles avant de permettre aux entreprises spécialisées dans le traitement des blattes et cafards de procéder aux opérations de traitement.

MORBIHAN HABITAT sera autorisé à conserver les clés du locataire en son absence à l’issue des opérations de traitement, à charge pour le bailleur d’informer le locataire et par tous moyens que lesdites clés sont à sa disposition contre émargement.

Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :

MORBIHAN HABITAT a été contraint d’agir en justice pour pouvoir réaliser des travaux nécessaires à la conservation de son bien immobilier.

Monsieur [Y] [F] sera en conséquence condamné à lui verser une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort mise à disposition du public par le greffe

-Autorisons MORBIHAN HABITAT à procéder à l’ouverture forcée des portes du logement loué à Monsieur [Y] [F] sis [Adresse 2] à [Localité 6] avec le concours d’un commissaire de justice assisté de deux témoins et en cas de besoin, et l’assistance de la force publique et d’un serrurier puis à pénétrer dans les lieux avec une entreprise spécialisée dans le traitement des cafards puis à procéder aux opérations de traitement des cafards et des blattes,

-Autorisons MORBIHAN HABITAT à visiter le logement et déterminer en fonction de son encombrement ou son degré de salubrité, s’il convient avant tout d’exposer des travaux temporaires de nettoiement du logement, de déplacement ou de débarras de certains meubles avant de permettre aux entreprises spécialisées dans le traitement des blattes et cafards de procéder aux opérations de traitement,

-Disons que l’entreprise mandatée par le bailleur pourra procéder à la réalisation des travaux de traitement,

-Autorisons MORBIHAN HABITAT à conserver les clés de Monsieur [Y] [F] après la réalisation des opérations de traitement,

-Condamnons Monsieur [Y] [F] à régler à MORBIHAN HABITAT une indemnité de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

-Condamnons Monsieur [Y] [F] aux dépens.

La présente ordonnance est signée par J.BESNARD, et C. AUDRAN, Greffier .

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/00563.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.