Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 20 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/07473
- Formation
- Service des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 063 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 25/07473 - N° Portalis DBX6-W-B7J-226E Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── ────
Cabinet de Elisabeth VERCRUYSSE Dossier n° N° RG 25/07473 - N° Portalis DBX6-W-B7J-226E N° Minute : 25/00111
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Elisabeth VERCRUYSSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Safi OMARI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 septembre 2025 par la PREFECTURE DE LA VIENNE;
Vu la requête de M. [G] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 septembre 2025 réceptionnée par le greffe le 19 septembre 2025 à 16H20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 septembre 2025 reçue et enregistrée le 19 septembre 2025 à 14h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/7473 RG 25/4779
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA VIENNE, préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représenté(e) par Mme [A] [R]
PERSONNE RETENUE PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [G] [L] né le 19 Août 1979 à TBILISSI de nationalité Géorgienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de : Me Barbara SAFAR, avocat au barreau de BORDEAUX avocat commis d’office,
en présence de Mme [X] [N] interprète en langue georgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de BORDEAUX,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Mme [R] [A], représentant le préfet, a été entendue en ses observations;
M. [G] [L] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Barbara SAFAR, avocat de M. [G] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [L], se disant de nationalité géorgienne, a fait objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 14 novembre 2024, édicté par le préfet de la Vienne.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Vienne le 16 septembre 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 19 septembre 2025 à 14h30, le préfet sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [L] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs : - qu’il présente une menace à l’ordre public en ce qu’il a été interpellé par les services de police de Poitiers le 16 septembre 2025 pour des faits de vol à l’étalage et de maintien irrégulier sur le territoire français, qu’il est défavorablement connu des services de police ; - qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation en ce qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage valide, s’est maintenu sans justification sur le territoire après le rejet définitif de sa demande d’asile, s’est soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français, a déclaré ne pas accepter de le quitter, est sans domicile fixe ; - qu’une demande de laissez-passer consulaire a été réalisée le 18 septembre 2025 ;
- qu’il ne dispose en France d’aucune attache familiale ou personnelle, ses deux enfants, majeurs, résidant en Géorgie ; qu’il n’a ni emploi ni source de revenus légale ; - qu’il ne présente pas un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 19 septembre 2025 à 16h20, l'avocat de M. [G] [L] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Il conteste la régularité de son placement en rétention administrative, au motif : - qu’un délai de 45h s’est écoulé entre le placement de l’intéressé en rétention et la demande de laissez-passer consulaire ; que ces diligences sont manifestement tardives, la préfecture ne justifiant d’aucune circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure justifiant ce délai ; que par conséquent le placement en rétention est irrégulier ainsi que toute demande de prolongation qui pourrait en découler.
Il sollicite la condamnation de la préfecture à lui verser 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Ces deux instances ont été fixées à l'audience du 20 septembre 2025 à 10h30.
M. [G] [L] a été entendu en ses observations. Il indique : - qu’il avait remis son passeport à l’Ofpra, qu’il attendait qu’on le lui renvoie, qu’il ne sait pas comment faire pour le récupérer ; - qu’il était médecin en Géorgie, qu’il a des problèmes de santé liés à son pancréas, qu’il préfère se soigner en France pour éviter une intervention chirurgicale.
Son conseil soutient sa requête en contestation, et sur la demande de la préfecture, soulève : - que M. [G] [L] n’a pas reçu le courrier de notification de l’OQTF ; - qu’il n’a pas de domicile fixe.
Il réclame la remise en liberté de M. [G] [L].
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des contestations, et soutient la demande de prolongation de la rétention. Il ajoute : - que le délai de 45 heures avant la saisine de l’UCI et des autorités consulaires est lié au temps de transfert de M. [G] [L] depuis Poitiers, son arrivée tardive au CRA de Bordeaux le 16 septembre ayant retardé le début de la constitution de son dossier au lendemain ; que la constitution d’un dossier complet incluant la recherche de copies d’un éventuel passeport a pris du temps ; que les autorités consulaires ont été saisies dès que le dossier a été complet ; que ce délai de 45 heures n’est pas excessif, la saisine du juge en vue de la prolongation devant intervenir dans les 96 heures du placement en rétention ; - que l’identité de l’intéressé est connue, que l’absence d’éloignement est due au défaut de production de son passeport par M. [G] [L], l’Ofpra ayant indiqué ne pas le détenir ; que cette circonstance lui est imputable.
M. [G] [L] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il est statué par une seule décision.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Selon l’article L.740-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. »
Aux termes de l'article L.741-10 du CESEDA, «L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3 à L.743-18.»
En l’espèce, M. [G] [L] a été placé en rétention administrative par le préfet de la Vienne le 16 septembre 2025 à 17h18, puis transféré au CRA de Bordeaux. La préfecture de la Gironde a saisi l’UCI d’une demande de laissez-passer consulaire le 18 septembre 2025 à 14h54, puis les autorités consulaires géorgiennes le même jour à 14h55.
Ce délai de 45 heures, compte tenu des démarches devant être accomplies afin de constituer un dossier complet, n’est pas excessif.
Aussi, il convient de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [G] [L]
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision .
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; *- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; *- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; *- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; *- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; *- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; *- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; *-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l'espèce, il est justifié de ce que dès le 18 septembre 2025, les autorités consulaires ont été saisies en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour M. [G] [L].
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 25 octobre 2023, le recours interjeté devant la cour nationale du droit d’asile ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du 9 août 2024 en l’absence d’éléments sérieux.
La décision portant obligation de quitter le territoire national lui a été régulièrement notifiée par lettre commandée à l’adresse déclarée, un avis ayant été laissé sans que le pli soit réclamé.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [G] [L] étant le seul moyen de garantir l'exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Il convient dès lors de rejeter la demande de M. [G] [L] au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/7479 au dossier n°RG 25/7473, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [L],
REJETONS la requête en contestation du placement en rétention administrative formée par M. [G] [L],
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [G] [L] pour une durée maximale de 26 jours,
REJETONS la demande de M. [G] [L] au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Fait à BORDEAUX le 20 Septembre 2025 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 25/07473 - N° Portalis DBX6-W-B7J-226E Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [email protected]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ; • France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ; • Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ; • Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à PREFECTURE DE LA VIENNE, M. [G] [L] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier
Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 25/07473 - N° Portalis DBX6-W-B7J-226E Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 20 Septembre 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA VIENNE le 20 Septembre 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Barbara SAFAR le 20 Septembre 2025. Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 614-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 614-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-20Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère excessif du délai entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention : Il résulte de l`article L 744-4 du CESEDA que l`exercice des droits en rétention est suspendu pendant les transport d…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjou…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d'émargement de la page 2 du registre de rétention Aux termes de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judicia…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 20 septembre 2025, sous le numéro 25/07473.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.