Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
20/08230
Formation
Quatrième Intérêts Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
806 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 7]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 20/08230 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VMJ4 Jugement du : 23 Octobre 2025 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 7]

Notification le : 23/10/2025

expédition à Me David METAXAS - 1252 Me Bettina SACEPE - 2329 CPAM du Rhône

signification le 23/10/25 à : [J] [U] retour le :

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 23 Octobre 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Juin 2025, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [D] [L] [R], demeurant [Adresse 3] PARTIE CIVILE représenté par Me Bettina SACEPE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2329

Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 4] PARTIE CIVILE représenté par Me Bettina SACEPE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2329

CPAM DU RHONE, [Adresse 8]

PARTIE CIVILE représentée à l’audiencepar Monsieur [P] [G]

ET

Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] ( FEDERATION DE RUSSIE), domicilié : chez [X] [W] et [H], [Adresse 2] PREVENU ayant pour avocat Me David METAXAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1252, absent à l’audience du 26 Juin 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement du 17 septembre 2020, le Tribunal Correctionnel a notamment : ∙ déclaré Monsieur [U] coupable des faits de violences avec arme commis le15 avril 2017 au préjudice de Monsieur [D] [R] et de Monsieur [B] [R] ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [D] [R] et de Monsieur [B] [R] ∙ ordonné une expertise médicale des victimes confiée au docteur [M] ∙ renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. L'affaire a fait l'objet de nombreux renvois en attente de la décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction saisie par Monsieur [B] [R] qui n'a donc pas versé la consignation à valoir sur les frais d'expertise dans les délais fixés par le Tribunal. Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions a été convoqué par le greffe. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue volontairement à l'instance. Elle verse aux débats les expertises des deux victimes réalisées à la demande de la C.I.V.I. La caducité des mesures d'expertise a été constatée par ordonnances du 23 novembre 2021. La C.I.V.I. s'est déclarée incompétente. Monsieur [B] [R] sollicite donc le relevé de la caducité, précisant qu'il est désormais bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Monsieur [U] n'ayant plus d'avocat, il a été cité par dépôt de l’acte l’étude du [6] de Justice. L’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée est revenu signé, mais Monsieur [U] n'a pas comparu. À l’audience de plaidoiries, il a été indiqué que l'affaire était en délibéré au 23 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 271 du code de procédure civile dispose qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. La caducité de la mesure d'expertise de Monsieur [B] [R] ordonnée par le jugement du 17 septembre 2020 a été prononcée par ordonnance du 23 novembre 2021. Une expertise médicale a été réalisée à la demande de la C.I.V.I. et Monsieur [B] [R] ne précise pas pour quel motif légitime il n'a versé pas la consignation. Il sera relevé toutefois qu'il a à l'évidence choisi de saisir parallèlement la C.I.V.I. en 2021 et que c'est pour cette raison qu'il n'a pas consigné dans le délai imparti (avant le 9 février 2021), le rejet de sa demande d’indemnisation devant la Commission justifiant à lui seul sa requête actuelle. Le fait que ce choix procédural ne se soit pas avéré efficient ne constitue pas un motif légitime. Sa requête de relevé de caducité sera en conséquence rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [U],

Vu le jugement du 17 septembre 2020 du Tribunal Correctionnel de Lyon ; Rejette la requête en relevé de caducité de la mesure d'expertise ; Renvoie l’affaire à l’audience du 23 avril 2026 à 14 heures pour les conclusions au fond des parties civiles ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Florence BARDOUX, Vice-Président et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 20/08230.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/08230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.