Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 30 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/10461
- Formation
- Chambre 24 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 739 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10461 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GK2
Minute : 25/00181
ok
S.C.I. AP INVEST Représentant : Me Benjamin DARMON, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [S] [Y] [C]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : S.C.I. AP INVEST
Copie délivrée à : Mme [S] [Y] [C]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.C.I. AP INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Benjamin DARMON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [S] [Y] [C], dont le dernier domicile connu est [Adresse 5] non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 février 2018, la SCI AP INVEST, avec le concours de la SARL ACA GESTION, a donné à bail à Madame [S] [Y] [C] un logement situé [Adresse 5] (RDC gauche) à [Localité 6] (93), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 1 100 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 0 euros.
Le 16 février 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire pour un montant en principal de 5 084 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
En juin 2023, la locataire a quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, la SCI AP INVEST a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins de voir :
o condamner la locataire au paiement de la somme de 9 684 euros au titre des loyers et charges dus au 23 août 2023, échéance du mois de juin 2023 incluse, o condamner la locataire à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de l'assignation et des frais à venir.
Lors de l'audience du 12 décembre 2024, la SCI AP INVEST, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à l'acte introductif d'instance.
Madame [S] [Y] [C] n'a pas comparu, ayant été fait l'objet d'un procès-verbal de vaines recherches.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 30 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la bailleresse produit un décompte actualisé au 23 août 2023 d'après lequel la locataire est redevable de la somme de 9 684 euros. Cependant, il y a lieu de relever que cette somme inclut 15 euros de frais d'envoi du courrier recommandé. Il convient de retrancher ce montant de la somme due au titre de l'impayé locatif.
Dès lors, il convient de condamner la locataire à verser au bailleur la somme de 9 669 euros.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens, en ce inclus notamment le coût de l'assignation.
Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [Y] [C] à payer à la SCI AP INVEST la somme de 9 669 euros à valoir sur le montant des loyers et charges échus non réglés à la date du 23 août 2023, incluant l'indemnité de juin 2023 ;
DÉBOUTE la SCI AP INVEST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] [C] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût de l'assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 24/10461.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.