Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lorient
- Décision du
- 20 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01272
- Formation
- JAF CABINET B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 600 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01272 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C537O
[J] [V] [O] [Z] épouse [K],
[F] [G] [S] [K]
DIVORCE
le 20/10/2025
ccc & copie executoire à :
Maître Christophe LOMBARD, Maître Chade GAVIGNET
ENTRE :
Madame [J] [V] [O] [Z] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Chade GAVIGNET de la SELARL SELARL LIV AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Monsieur [F] [G] [S] [K] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD - LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demandeurs,
JUGEMENT : rendu par Madame MARY, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame ALLAIN
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 16 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 20 Octobre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce signée le 30 juin 2025 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Madame [J] [V] [O] [Z], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 6], et de Monsieur [F] [G] [S] [K], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6],
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 7] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le divorce prendra effet au 15 juillet 2025 ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que se sont accordés les époux par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [K] ont formulé dans leur acte introductif d’instance des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que Madame [J] [Z] perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
CONSTATE que Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [K] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [D] ;
FIXE la résidence habituelle de [D] en alternance chez sa mère et chez son père ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle-ci se déroulera selon les modalités suivantes : Semaines paires chez le père à compter du dimanche soir des semaines impaires,Semaines impaires chez la mère à compter du dimanche soir des semaines paires ; DIT que l’alternance se poursuivra sur ce rythme durant les petites vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées par moitié, premières quinzaines de juillet et d'août chez le père, deuxièmes quinzaines de juillet et d'août chez la mère ;
DIT que les frais relatifs aux enfants [L], [C] et [D] seront partagés entre les parents à hauteur de 40 % pour Madame et de 60 % pour Monsieur ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 octobre 2025, sous le numéro 25/01272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.