Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03415
- Formation
- CIVIL_EX-TI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 184 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/00287
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
N° RG 25/03415 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JYIA
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6]
ET :
[M] [W]
GROSSE + COPIE le à
COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 8],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 22 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] agissant poursuite et diligences de son syndic la SAS BROSSET IMMOBILIER immatriculée au RCS de TOURS N° 714 801 099, demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Me POUBEL substituant Me GAILLARD de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS - 45 # D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [M] [W] né le 15 Mars 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [W] est propriétaire des lots n°13 et 46 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 23 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] représenté par la SAS CABINET BROSSET, a donné assignation à M. [M] [W] devant le Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 : condamner ce dernier à lui payer :la somme de 2 201,38 correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 20 juin 2025;la somme de 1 500 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ; avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 20 juin 2025 la somme de 2201,38 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que le copropriétaire qui ne s'acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 17 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6], représenté par son Conseil, maintient ses demandes. Le défendeur, régulièrement cité par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n'est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
- Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] verse aux débats :
- le relevé de propriété du bien litigieux;
- le contrat de syndic ;
- le procès-verbal d'assemblée générale du 7 novembre 2024 qui approuve notamment les comptes de l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024, qui modifie le budget prévisionnel de l'exercice en cours, et qui approuve le budget prévisionnel de l'exercice suivant ;
- les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété, les appels de fonds travaux, et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée.
- l'extrait de compte de la partie défenderesse, arrêté au 20 juin 2025 faisant apparaître un solde débiteur au titre des charges et fonds de travaux échus et des frais de recouvrement (examinés ci-après) selon le détail suivant :
Charges sollicitées 2201,38 euros Frais sollicités néant TOTAL 2201,38 euros
Il ressort de l’ensemble de ces documents que M. [M] [W] n’a pas réglé les charges de copropriété et sommes dues au titres des fonds travaux arrêtées au 20 juin 2025 à hauteur de la somme de 2201,38 euros.
L'assignation n'a pas permis de régularisation du solde.
M. [M] [W] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2201,38 euros au titre des charges et fonds de travaux échus au 20 juin 2025 en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
- Sur les autres demandes formulées par le syndicat des copropriétaires
En ne payant pas ses charges, et alors que sa défaillance avait déjà contraint le syndicat des copropriétaires à agir en justice (jugement du tribunal judiciaire de Tours du 11 octobre 2022 N° RG 22/20272 et du 20 février 2024), M. [M] [W] a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé à la copropriété un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [M] [W] sera tenu aux dépens.
Il sera également condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement de défaut rendu en dernier ressort,
Condamne M. [M] [W] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme suivantes de 2.201,38 € (DEUX MILLE DEUX CENT UN EURO TRENTE-HUIT CENTIMES) au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus au 20 juin 2025 , augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamne M. [M] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS)à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne M. [M] [W] aux dépens ;
Condamne M. [M] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 25/03415.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.