Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
25/54772
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
591 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

N° RG 25/54772 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJER

N° :7/MC

Assignation du : 09 Juillet 2025

N° Init : 19/60444

[1]

[1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 octobre 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DEMANDERESSE

Société L’AUXILIAIRE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS - #B0667

DEFENDERESSE

Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société [K] [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #K0152

INTERVENANTE VOLONTAIRE

GROUPAMA GRAND EST (Caisse Régionale du Groupe GROUPAMA), en qualité d’assureur MRI de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 10] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Marie PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS - ##C2433

DÉBATS

A l’audience du 19 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Vu l’assignation en référé en date du 09 juillet 2025 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par l’intervenante volontaire GROUPAMA GRAND EST ;

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 17 Janvier 2020 par laquelle Monsieur [D] [S] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

Compte tenu de cette nouvelles mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances ayant rendu commune les opérations d’expertises à d’autres parties (ordonnance du 19 mars 2024, du 29 avril 2024, du 09 août 2024 et du 28 novembre 2024). Cette demande sera rejetée.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Recevons l’intervention volontaire de GROUPAMA GRAND EST (Caisse Régionale du Groupe GROUPAMA), en qualité d’assureur MRI de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 11] ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à :

- La Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société [K]

notre ordonnance de référé du 17 Janvier 2020 ayant commis Monsieur [D] [S] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 janvier 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 10], le 24 octobre 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Pauline LESTERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 24 octobre 2025, sous le numéro 25/54772.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/54772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.