Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
25/08573
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 108 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 25/08573 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L3ZP Minute n° 25/00995

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 24 octobre 2025 ;

Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [T] né le 17 septembre 1988 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Absent (refus de se présenter), représenté par Me Sylvie PELOIS

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 20 octobre 2025, reçue au greffe le 20 octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 21 octobre 2025 à M. [M] [T], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;

Vu l’avis d’audience adressé le 21 octobre 2025 à Mme [X] [B], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 octobre 2025 ;

otifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l'intégrité du malade relativement à l'hospitalisation à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence

L'avocat de M. [M] [T] soutient que la procédure d'admission de son client en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en urgence, n'est pas régulière en l'absence de caractérisation suffisante de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Il ressort de la procédure que M. [M] [T] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d'un certificat médical circonstancié visant la "procédure d'urgence".

Ainsi, aux termes de l'article susvisé, cette procédure suppose l'existence d'un "risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade".

En l'espèce, le certificat médical initial critiqué précise que le patient présente un syndrome de persécution, une désorganisation et une insomnie depuis une semaine dans un contexte de sevrage à l'héroïne et à la cocaïne. Il est également évoqué une hospitalisation récente, en septembre, au CHU de [Localité 3], écourté à la demande du patient. Le médecin souligne l'inquiétude importante de la compagne mais aussi l'absence récente de prise de toxique. Il conclut à la nécessité d'une surveillance médicale constante "étant donné la situation d'urgence".

Cependant, force est de constater que les seuls éléments y relatés apparaissent insuffisants pour établir l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade au moment de la décision d'admission.

Il sera observé que les certificats médicaux ultérieurs ne permettent pas non plus de caractériser l'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade qui ont pu justifier la mesure d'hospitalisation, le seul rappel d'antécédents d'hospitalisations "ces derniers mois" dans le cadre "d'épisodes psychotiques aigus" n'y suffisant pas.

Aussi, y a–il lieu de donner mainlevée de la mesure.

Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés en particulier dans l'avis médical motivé établi le 20 octobre 2025, qui mentionne la persistances de troubles du cours de la pensée, une étrangeté du contact et des rires immovités, ajoutés à un hermétisme à exprimer son contenu psychique sur fond d'adhésion précaire au soins et de pauvreté de la conscience des troubles, préconisant un maintien des soins sous leur forme actuelle, il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [T] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 24 octobre 2025 Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. [M] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 24 octobre 2025 Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 24 octobre 2025 Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [M] [T] Le 24 octobre 2025 Le greffier,

Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République Le 24 octobre 2025 à Le greffier,

Copie remise au Procureur de la République à Heures Le Procureur de la République

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 24 octobre 2025, sous le numéro 25/08573.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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