Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02892
Formation
Chambre 7/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 535 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 OCTOBRE 2025

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 25/02892 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZJD N° de MINUTE : 25/00637

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n 382 506 079, [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

DEMANDEUR

C/

Monsieur [T] [W] [B] (NOM D’USAGE [E]) [Adresse 4] [Localité 3] défaillant

Monsieur [H] [Z] [P] (NOM D’USAGE [I]) [Adresse 4] [Localité 3] défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 01 Juillet 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par convention du 22 mars 2022, Monsieur [T], [W] [B] (nom d’usage [E]) et Monsieur [H], [Z] [P] (nom d’usage [I]) ont conclu un contrat de prêt immobilier « PRIMO + » d’un montant de 385.956,92 euros auprès de la Caisse d’Épargne Île-de-France. La Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après « la société CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 12 juillet 2024 (plis avisés et non réclamés), la banque a mis en demeure les débiteurs de lui régler sous 15 jours, à peine de déchéance du terme, la somme de 4.549,85 euros au titre des échéances impayées et des indemnités et pénalités de retard. A défaut de régularisation, la banque a, par courriers recommandés du 13 septembre 2024 (AR signés le 27 septembre 2024), prononcé la déchéance du terme du prêt, entrainant l’exigibilité de la somme de 396.405,69 euros sous quinzaine. Par courrier du 28 octobre 2024, la banque a appelé en garantie la caution.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 25 novembre 2024 (AR signés le 28 novembre 2024), la société CEGC a informé Monsieur [T], [W] [B] (nom d’usage [E]) et Monsieur [H], [Z] [P] (nom d’usage [I]) qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de 8 jours. Le 11 février 2025, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 370.815,70 euros. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 18 février 2025 (pli avisé et non réclamé pour Monsieur [T], [W] [B] et distribué le 20 février 2025 pour Monsieur [H], [Z] [P]), la société CEGC a mis en demeure Monsieur [T], [W] [B] (nom d’usage [E]) et Monsieur [H], [Z] [P] (nom d’usage [I]) de lui régler la somme de 370.853,39 euros dans un délai de 8 jours. Par actes de commissaire de justice du 13 mars 2025, la société CEGC a assigné Monsieur [T], [W] [B] ( nom d’usage [E]) et Monsieur [H], [Z] [P] ( nom d’usage [I]) en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de : condamner solidairement Monsieur [T], [W] [B] ( nom d’usage [E]) et Monsieur [H], [Z] [P] ( nom d’usage [I]) au paiement des sommes de :370.815,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;3.720 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ; subsidiairement, 3.720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter Monsieur [T], [W] [B] (nom d’usage [E]) et Monsieur [H], [Z] [P] (nom d’usage [I]) de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;condamner solidairement Monsieur [T], [W] [B] ( nom d’usage [E]) et Monsieur [H], [Z] [P] ( nom d’usage [I]) aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En se fondant sur l'article 2308 du code civil, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que Monsieur [T], [W] [B] (nom d’usage [E]) et Monsieur [H], [Z] [P] (nom d’usage [I]) sont solidairement tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de leur prêt immobilier.

La SA Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite également le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Monsieur [T], [W] [B] (nom d’usage [E]) et Monsieur [H], [Z] [P] (nom d’usage [I]) des poursuites de la banque contre la caution.

La SA Compagnie européenne de garanties et cautions affirme enfin que l'article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants.

Régulièrement assignés à personne présente pour Monsieur [T], [W] [B] (nom d’usage [E]) et à personne pour Monsieur [H], [Z] [P] (nom d’usage [I]), les défendeurs n'ont pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1.SUR LA CREANCE PRINCIPALE

Aux termes de l’articles 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

La SA CEGC, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2308 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.

Elle justifie, par la production de la quittance subrogative, avoir payé à la banque le 11 février 2025 la somme de 370.815,70 euros au titre du contrat de prêt souscrit par les défendeurs.

Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 11 février 2025. En conséquence Monsieur [T], [W] [B] (nom d’usage [E]) et Monsieur [H], [Z] [P] (nom d’usage [I]) seront condamnés solidairement à payer à la société CEGC la somme de 370.815,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 au titre du contrat de prêt au titre de la créance principale.

2.SUR LES FRAIS

En ce qui concerne les frais, la société CEGC produit uniquement une note d’honoraires et de frais en date du 20 mars 2025, pour la somme totale de 3.825,03 euros TTC, décomposée comme suit : 3.738,98 euros TTC au titre des honoraires d’avocat et de « frais », le reste au titre des débours non assujettis (frais postaux, timbre BRA, droits de plaidoirie, interrogation infogreffe, frais d’assignation).

Aucun justificatif mis à part la note d’honoraires et de frais n’est joint à la procédure.

Les frais sollicités sont déjà pris en compte pour certains dans les dépens (timbre BRA, droits de plaidoirie et frais d’assignation). Le tribunal conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la défaillance des défendeurs et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais à la somme de 1.500 euros TTC.

La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.

3. SUR LES DEPENS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Parties perdantes, Monsieur [T], [W] [B] (nom d’usage [E]) et Monsieur [H], [Z] [P] (nom d’usage [I]) seront solidairement condamnés aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE solidairement Monsieur [T], [W] [B] (nom d’usage [E]) et Monsieur [H], [Z] [P] (nom d’usage [I]) à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 370.815,70euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T], [W] [B] (nom d’usage [E]) et Monsieur [H], [Z] [P] (nom d’usage [I]) à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, au titre des frais engagés, la somme de 1.500 euros au titre des honoraires d’avocat ; DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T], [W] [B] (nom d’usage [E]) et Monsieur [H], [Z] [P] (nom d’usage [I]) aux dépens.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 25/02892.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.