Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00338
Formation
13CH JCP CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 080 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00338 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C522O

MINUTE N° 25/ ARCHIVE N° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 16 Octobre 2025

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège est [Adresse 1] représentée par Maître Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES

GREFFIER : Camille TROADEC

DÉBATS : 18 Septembre 2025

DÉCISION : Mise à disposition le 16 Octobre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Le : 16/10/2025

Exécutoire à : Me KERZERHO Philippe

Copie à : M. [Z] [V]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 05 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [Z] un regroupement de crédits sous la forme d’un prêt personnel d'un montant de 48.508 euros remboursable en 143 mois au taux d'intérêts débiteur de 4, 99 % l'an. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner en paiement Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l'audience du 18 septembre 2025 en remboursement des sommes empruntées. A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de : Condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer la somme de 42.095, 72 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,63 % sur la somme de 38.911 euros à compter du jugement à intervenir ; Condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En défense, Monsieur [V] [Z], bien que régulièrement convoqué par acte remis à étude ne comparaît pas.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition du jugement au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE

Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 26 mai 2025, ce en quoi l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas forclose et sera déclarée recevable.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Sur le respect de ses obligations par le prêteur :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 05 janvier 2022 et du décompte produit aux débats, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE sollicite le paiement des sommes suivantes :

Mensualités échues impayées : 1.801, 56 euros Mensualités échues impayées reportées : 450, 39 euros Capital non échu : 39.809, 05 euros Indemnité légale contentieuse de 8% sur CRD : 3.184, 72 euros Déduction faite des règlements reçus au contentieux d’un montant de 3.150 euros.

Soit un total de 42.095, 72 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement.

Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En application de ces dispositions, l’établissement bancaire demande à Monsieur [V] [Z] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 3.184, 72 euros.

L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.

En l'espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner la défenderesse à son paiement.

Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 38.911 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.

Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [V] [Z] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.

Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser, à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son action ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 38.911 euros au titre du prêt personnel consenti le 05 janvier 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 octobre 2025, sous le numéro 25/00338.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.