Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/09939
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 944 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/09939 - N° Portalis DB3S-W-B7J-37SR MINUTE: 25/2038
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [I] Né le 26 Juillet 1982 à [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 octobre 2025
Le 17 octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [I] .
Depuis cette date, Monsieur [S] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [S] [I] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 21 Octobre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [I] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 octobre 2025.
A l’audience du 23 Octobre 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [S] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
A l’audience de ce jour, M. [I] indique qu’il souhaite rester hospitalisé.
Il résulte des éléments médicaux portés dans le certificat d’admission, des 24h et 72h, et de l’avis motivé du 22 10 2025, motivés de manière précise quant à l’existence de troubles psychiques le conduisant à sans conscience du caractère pathologique des troubles constatés.
Monsieur [I] [S] a été admis en soins à la demande du représentant de l’Etat sur le fondement de l'article L.3213-2 CSP à la suite d'un arrêté du maire de [Localité 6] après une garde à vue au commissariat de [Localité 6] pour des faits de dégradations de bien privé. A l'examen initial, il est indiqué qu’il est connu du service de soins pour avoir été suivi en 2022. Il est en rupture de traitement depuis plusieurs semaines. Il est décrit comme calme en surface mais clairement déstructuré psychiquement. Il présente une fragilité propice à la décompensation à tout instant sans plus de conscience et de contrôle de la gravité de son état. A l'examen des 24h, le patient est décrit comme “très sédaté” et paraît incurique. “Il présente de lourds antécédents psychiatriques et une hétéro-agressivité avec irrégularité dans les soins.” A l'examen des 72 heures, le patient, ramené aux urgences après une fugue, est décrit comme « présent[ant] une décompensation psychotique. Il est dissocié, très vulnérable, calme mais n'explique pas les raisons de son interpellation ni la gravité de ses actes. » Ainsi, il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins et compromettent gravement l’ordre public. Son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [I].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 23 octobre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/09939.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.