Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01016
- Formation
- 4 ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 802 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01016 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVA6
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 01 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [V] [K] [N] [Y] épouse [C] demeurant [Adresse 3] comparante
ET :
Monsieur [R] [J] demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 15 janvier 2024, Madame [V] [Y] épouse [C] a donné en location à Monsieur [R] [J], un immeuble à usage d’habitation et cave situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable.
Monsieur [R] [J], ayant donné son congé a remis les clefs le 16 août 2024.
Madame [V] [Y] épouse [C] a saisi le conciliateur de justice du fait du solde des loyers et charges de 436,28 €. Le 30 septembre le conciliateur constatait la carence de Monsieur [R] [J].
Par assignation du 16 septembre 2024, Madame [V] [Y] épouse [C] a attrait Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5].
L'audience s'est tenue le 1 septembre 2025.
Lors de l’audience, Madame [V] [Y] épouse [C] a demandé au tribunal de : - de condamner Monsieur [R] [J] au paiement des sommes suivantes : 436,28 € au titre de sa créance locative arrêtée au terme du bail;500,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusives,500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [R] [J] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'absence du défendeur
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la dette locative
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [V] [Y] épouse [C] verse aux débats un décompte arrêté au 27 mars 2024 date de la fin du bail établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 436,28 € déduction faite du mois du dépôt de garantie.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [V] [Y] épouse [C] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [R] [J] à payer la somme de 436,28 € actualisée au 16 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’absence à l’audience de Monsieur [R] [J] ainsi que l’absence d’information sur ses ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Monsieur [R] [J] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [R] [J], la demande de condamnation formée par Madame [V] [Y] épouse [C] à ce titre sera rejetée.
Monsieur [R] [J], condamné à supporter les dépens, sera en outre condamné à payer la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature du litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Madame [V] [Y] épouse [C] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à Madame [V] [Y] épouse [C] la somme de 436,28 € actualisée au 16 août 2024 , outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande d’indemnité pour résistance abusive ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à Madame [V] [Y] épouse [C] la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] au paiement des dépens de l’instance.
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/01016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.