A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
17/01553
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 653 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

01 Octobre 2025

Françoise NEYMARC, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

tenus en audience publique le 21 Mai 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 septembre 2025 prorogé au 01 Octobre 2025 par le même magistrat

S.A.S.U. [11] C/ [5]

N° RG 17/01553 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S3AS

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [11], dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1129

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [11] [5] la SELARL POUEY [1], vestiaire : 1129 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

S.A.S.U. [11] la SELARL [13], vestiaire : 1129 Une copie certifiée conforme au dossier

Le 1er janvier 2002, [C] [J] a été embauchée au sein de la société [11], en qualité de conductrice de machine. Madame [J] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à une tendinopathie de la coiffe épaule gauche en date du 29 juin 2016. Le certificat médical initial de maladie professionnelle, établi le 26 mai 2016, fait état d’une tendinopathie de la coiffe gauche. Le médecin a également prescrit un arrêt de travail à la salariée jusqu'au 10 juin 2016 inclus. La [2] (la [4]) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour une rupture de la coiffe de l’épaule gauche, maladie professionnelle figurant au tableau n° 57 A. Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 27 octobre 2016, le médecin-conseil a déclaré être en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. La fiche du colloque indique une orientation vers une transmission au [3] ([7]). Le 2 mars 2017, le [8] [Localité 12] a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [J], l’étude de son dossier permettant de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance. Par courrier du 9 mars 2017, la [5] a informé la société [10] avoir été destinataire de l'avis du [8] [Localité 12] reconnaissant la maladie déclarée par Madame [J] d'origine professionnelle et, en conséquence, de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 mars 2017, la société [10] a saisi la commission de recours amiable (la [6]) de la [5] afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie déclarée par Madame [J]. Lors de sa réunion du 27 juin 2018, la [6] a rendu une décision confirmant l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection de Madame [J] et a rejeté la demande de la société [10].

Par jugement du 31 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a : - débouté la société [11] de sa demande d’annulation de l’avis rendu par le [8] [Localité 12], - avant dire droit, désigné le [9] pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par [C] [J] le 29 juin 2016, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis, - sursis à statuer sur les demandes formulées par la société, et a réservé les dépens. Le [9] a rendu son avis le 29 janvier 2024 retenant le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de l’assurée. Le comité a ainsi rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [J]. * * * * L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [11] demande au tribunal de : - constater que la [5] n’a pas transmis au [9] l’avis motivé du médecin du travail pour le dossier de maladie professionnelle de Madame [J], - constater que la caisse a contrevenu à son obligation d’information, par conséquent, lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [J],

en tout état de cause, condamner la caisse aux entiers dépens.

La société [11] fait valoir que le second [7] n’a pas eu accès à l’avis du médecin du travail.

La [5] demande au tribunal de : - déclarer opposable à la société [11] la décision de prise en charge de l’affection déclarée par Madame [J] au titre de la législation professionnelle, - débouter la société de l’ensemble de ses demandes.

La [5] soutient qu’elle a respecté ses obligations.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025, prorogée au 01 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :

1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;

3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.

Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité social, l’avis du comité doit être motivé.

En tout état de cause, l’avis rendu par le [7] s’impose à la caisse en vertu de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la société [11] soutient que le second [7] a rendu son avis sans disposer de l’analyse du médecin du travail.

La [5] fait valoir sur ce point que si ses services demandent l’avis du médecin du travail qui est soumis au secret médical, l’avis est adressé sous pli confidentiel à l’attention du service médical. La caisse précise qu’elle a bien sollicité le médecin du travail dans le cadre de l’instruction du dossier et que le service du contentieux général a informé par mail daté du 25 octobre 2023, d’une part, les services administratifs et d’autre part le service du contrôle médical, de la désignation par la juridiction de céans du [9] pour nouvel avis.

Cependant, l’email du 25 octobre 2023 est adressé par le service du contentieux général de la [4] aux autres services de la caisse, soit aux services administratifs et ceux du service médical, sollicitant ceux-ci afin qu’ils le tiennent informé par réponse au mail de la date à laquelle les éléments ont été envoyés au [7] pour en justifier devant la juridiction.

En l’absence de tout autre élément matériel produit sur la sollicitation du médecin du travail, le seul email du 25 octobre 2023 ne suffit pas à établir que ce médecin a bien été sollicité, ni de l’impossibilité matérielle dans laquelle les services de la [4] concernés ont été de produire cet avis tel que prévue pas les textes.

Par conséquent, ce moyen sera accueilli et la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la [5] de la maladie de Madame [J] sera déclarée inopposable à la société [11].

De ce fait, il y a lieu d’écarter les autres moyens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties,

Fait droit à la demande de la société [11] ;

Déclare inopposable à la société [11] la décision de prise en charge par la [5] en date du 9 mars 2017 de la maladie professionnelle déclarée par [C] [J] ; Condamne la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 17/01553.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.