Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03385
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 415 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Gaëtan WAIWE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-François PERET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/03385 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QHO

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 22 octobre 2025

DEMANDEUR Monsieur [H] [G] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-François PERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R46

DÉFENDEURS Monsieur [C] [V] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Gaëtan WAIWE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0007

Madame [P] [M] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gaëtan WAIWE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0007

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 juillet 2025 Délibéré au 10 octobre 2025, prorogé au 22 octobre 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 22 octobre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/03385 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QHO

Vu l'assignation en date du 5 février 2025 aux termes de laquelle Monsieur [H] [G] a fait citer Monsieur [C] [V] et Madame [P] [M] aux fins de voir : - prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation aux torts de Monsieur [C] [V] et Madame [P] [M], - ordonner en conséquence l'expulsion de ceux-ci ainsi que de tout occupant de leur chef des locaux d'habitation situés [Adresse 3] sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration de/du commandement de quitter les lieux avec au besoin l'assistance de la force publique d'un serrurier, - ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié aux frais risques et périls des requis qui disposeront d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé d'exécution, - condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du dernier loyer en vigueur, majoré des charges, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la libération affective des lieux par la remise des clés, - condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 14 850 € au titre des sous loyers perçus, à parfaire au jour du jugement, - enjoindre les défendeurs d'avoir à communiquer à la juridiction le relevé de nuitées communiquées par Airbnb et les justificatifs fiscaux afférents à la location sur toute la période du contrat avec cette plate-forme, outre le numéro d'agrément et de déclaration à la Ville de [Localité 4] et le justificatif de paiement de la taxe de séjour, - condamner in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [P] [M] à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappeler l'exécution provisoire du jugement.

Vu les conclusions en défense de Monsieur [C] [V] et Madame [P] [M] tendant à : - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, - en conséquence : débouter Monsieur [H] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause : ordonner le versement à la société Alpha Groupe de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.

Vu les explications orales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

L'article 9 de du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver de conformément à la loi les faits nécessaires au succès sa prétention.

Il appert que par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2018 soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [H] [G] a donné en location à Monsieur [C] [V] et Madame [P] [M] un appartement situé [Adresse 3] étant expressément prévu que les lieux ne pouvaient être ni sous-loués, ni prêtés en totalité ou en partie.

Le requérant fait valoir qu'il résulte d'un procès-verbal dressé par commissaire de justice que le logement a été proposé à la location avec photos et prix indiqués au moins 11 fois depuis la prise du bail trois nuits minimum X 450 € la nuit = 14 850 € justifiant ainsi l'instauration de la présente procédure.

Les défendeurs se sont opposés aux demandes formées en faisant valoir qu'il respecte les obligations contractuelles liant les parties ; que l'interdiction de sous-location ne constitue pas une obligation principale déterminante du contrat qui serait sanctionné par la résiliation.

Il y a lieu de rappeler que le contrat de location liant les parties énonce aux conditions - occupation jouissance de manière très explicite que le preneur s'oblige « de ne pouvoir sous-louer ni céder, ni prêter en totalité ou en partie son droit à la présente location ; que les dénégation des défendeurs sont inopportunes et ne reposent sur aucun fondement.

En conséquence ,au vu du procès-verbal de LEGRAIN CESCA en date du 21 janvier 2025 et au des agissements coupables de Monsieur [C] [V] et Madame [P] [M] , il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation à leurs torts exclusifs.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [V] et Madame [P] [M] ainsi que de tout occupant de leur chef des locaux d'habitation situés [Adresse 3] au besoin avec l'assistance de la force publique d'un serrurier,faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision , sans qu'il y ait lieu à une mesure d'astreinte.

Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 , R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Monsieur [C] [V] et Madame [P] [M] doivent être condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer en vigueur, majoré des charges, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la libération affective des lieux par la remise des clés,

Monsieur [C] [V] et Madame [P] [M] doivent être également condamnés solidairement à payer à Monsieur [H] [G] au vu des pièces explicites produites aux débats la somme de 14 850 € au titre des sous loyers perçus.

Les autres demandes de Monsieur [H] [G] concernant des relevés divers et autres doivent être rejetées comme étant mal fondés.

Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [C] [V] et Madame [P] [M] condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] [G] une indemnité de procédure de l'ordre de 2000 € et aux dépens , ce , conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.

L'exécution provisoire recevra normalement application.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.

Prononce la résiliation judiciaire du bail d'habitation aux torts exclusifs de Monsieur [C] [V] et Madame [P] [M].

Ordonne l'expulsion de Monsieur [C] [V] et Madame [P] [M] ainsi que de tout occupant de leur chef des locaux d'habitation situés [Adresse 3] au besoin avec l'assistance de la force publique d'un serrurier,faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.

Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L 433-2 , R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Condamne solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [P] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égale au montant du dernier loyer en vigueur, majoré des charges, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la libération affective des lieux par la remise des clés,

Condamne solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [P] [M] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 14 850 € au titre des sous loyers perçus.

Déboute toutes les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [P] [M] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.

Ainsi jugé , le 22 octobre 2025.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

Décision du 22 octobre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/03385 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QHO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 25/03385.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.