A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
20 octobre 2025
Numéro de rôle
19/00258
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
356 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]

Pôle Social

Date : 20 octrobre 2025

Affaire :N° RG 19/00258 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBPHS

N° de minute : 25/737

Notification Le: A:

1 ccc aux parties

JUGEMENT RENDU LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] non comparent , ni représenté

DEFENDERESSE

Organisme [7] [Localité 3] représenté par Madame [R] [L], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame MEZZETTA Marion, Juge Assesseur : Madame MISSONIER Béatrice Assesseur : Madame BOURRAS Florence Greffier : Monsieur MOUKIDADI Idriss

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉBATS

A l'audience publique du 20 octobre 2025,

=====================

Par requête en date du 25 mars 2019 adressée au greffe du pôle social , Monsieur [C] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciare de MEAUX d'un recours à l'encontre de la décision de la [4] refusant de reconnaitre la caractère professionnel de sa maladie en date du 18 juillet 2018.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 octobre 2025 à laquelle Monsieur [C] [Z] n’était ni comparant, ni représenté quant à la [6] était représenté par son agent audiencier.

Par courriel en date du 6 juin 2025 Monsieur [C] [Z] à déclaré se désister de sa demande.

Lors de l’audience la [6] a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Monsieur [C] [Z] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Monsieur [Z] [C] se désiste de sa demande à l'encontre de la [5] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens de l'instance

LE GREFFIIER LA PRÉSIDENTE

Idriss MOUKIDADI Marion MEZZETTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 octobre 2025, sous le numéro 19/00258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.