A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 20 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 19/00258
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 356 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 20 octrobre 2025
Affaire :N° RG 19/00258 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBPHS
N° de minute : 25/737
Notification Le: A:
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] non comparent , ni représenté
DEFENDERESSE
Organisme [7] [Localité 3] représenté par Madame [R] [L], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame MEZZETTA Marion, Juge Assesseur : Madame MISSONIER Béatrice Assesseur : Madame BOURRAS Florence Greffier : Monsieur MOUKIDADI Idriss
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉBATS
A l'audience publique du 20 octobre 2025,
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Par requête en date du 25 mars 2019 adressée au greffe du pôle social , Monsieur [C] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciare de MEAUX d'un recours à l'encontre de la décision de la [4] refusant de reconnaitre la caractère professionnel de sa maladie en date du 18 juillet 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 octobre 2025 à laquelle Monsieur [C] [Z] n’était ni comparant, ni représenté quant à la [6] était représenté par son agent audiencier.
Par courriel en date du 6 juin 2025 Monsieur [C] [Z] à déclaré se désister de sa demande.
Lors de l’audience la [6] a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [C] [Z] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur [Z] [C] se désiste de sa demande à l'encontre de la [5] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens de l'instance
LE GREFFIIER LA PRÉSIDENTE
Idriss MOUKIDADI Marion MEZZETTA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 octobre 2025, sous le numéro 19/00258.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.