Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
24/01026
Formation
JAF CABINET A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
663 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

________________

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

N° du jugement :

25/

N° d’inscription au répertoire général :

N° RG 24/01026 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C[Immatriculation 6]

[L] [M] épouse [Z]

C/

[K] [J] [B] [Z]

- Divorce -

le 16/09/2025

ccc & copie executoire à :

Me Elodie GRELOT, la SELARL SELARL [8]

ENTRE :

Madame [L] [M] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12], Demeurant [Adresse 5] Représentée par Maître Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL SELARL LIV AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

Demanderesse,

ET :

Monsieur [K] [J] [B] [Z] Né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] Demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Elodie GRELOT, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant

Défendeur,

JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame CHARRIER

DÉBATS : en Chambre du Conseil du 13 Juin 2025

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 16 Septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 4 novembre 2024 ;

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,

de Madame [L] [M] née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11] (29)

et

de Monsieur [K] [J] [B] [Z] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (76)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 13] (56) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONSTATE que l’épouse a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX

CONSTATE que Madame [L] [M] à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint, comme ce dernier l’usage du nom de son épouse ;

DIT que la date des effets du divorce entre les époux sera celle de l’assignation ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire, de part et d’autre ;

RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS

CONSTATE que l'autorité parentale concernant les deux enfants est exercée conjointement par leurs deux parents ;

FIXE la résidence habituelle des enfants chez Mme [L] [M] ;

DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties , M.[K] [Z] verra sa fille de la façon suivante : ✓les mardis soirs, vendredis soirs et samedis soirs, y compris pendant les vacances scolaires, sous réserve qu’il justifie de la poursuite de ses soins en addictologie ;

DIT que la mère assumera la charge du transport ;

CONSTATE l’insolvabilité de M.[K] [Z] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation de chacun de ses filles ;

ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;

PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties et en tant que de besoin les condamne au règlement.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 24/01026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.