Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
22/07250
Formation
Quatrième Intérêts Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 214 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/07250 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XEJF Jugement du : 23 Octobre 2025 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le : 23/10/2025

expédition à Me Lynda LETTAT-OUATAH - 189 Me Manon HOUTIN - 1210 CPAM du Rhône

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 23 Octobre 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Juin 2025, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [M] [X] né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] PARTIE CIVILE représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189, Monsieur [L] [X] né le [Date naissance 1] 1997 à TUNISIE (00000), demeurant [Adresse 7] PARTIE CIVILE représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189

Madame [Z] [X] née le [Date naissance 2] 1995 à TUNISIE (00000), demeurant [Adresse 7] PARTIE CIVILE représentée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189

Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 3] 1966 à TUNISIE (00000), demeurant [Adresse 9] PARTIE CIVILE représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189

Madame [F] [Y] épouse [X], demeurant [Adresse 8] PARTIE CIVILE représentée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189

CPAM DU RHONE, [Adresse 12] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [A] [R]

ET

Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] ([Localité 14]), domicilié : chez M. [G] [E], [Adresse 6] PREVENU représenté par Me Manon HOUTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1210

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : ∙ reconnu coupable Monsieur [S] [K] des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis du 28 au 29 juin 2019 au préjudice de Monsieur [M] [X] ∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [L] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [T] [X] et Madame [F] [Y] épouse [X], tous deux en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [X] ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2023. Il retient divers préjudices. En conséquence, les consorts [X] sollicitent la condamnation de Monsieur [K] à payer les sommes de : 1/ à Monsieur [M] [X] : ∙ Dépenses de Santé Actuelles 797,73 Euros ∙ Assistance par [Localité 13] Personne temporaire 15 755,00 Euros ∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels 2 766,16 Euros ∙ Incidence Professionnelle 50 000,00 Euros ∙ Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation 10 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 10 092,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 35 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 15 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 103 215,69 Euros ∙ Préjudice d’Agrément 15 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 6 000,00 Euros ∙ Préjudice Sexuel 8 000,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 3 000,00 Euros 2/ à Monsieur [T] [X] : 15 000,00 Euros en réparation de son préjudice d’affection et 15 000,00 Euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence 3/ à Madame [F] [X] : 15 000,00 Euros en réparation de son préjudice d’affection et 15 000,00 Euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence 4/ à Madame [Z] [X] : 12 000,00 Euros en réparation de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence 5/ à Monsieur [L] [X] : 12 000,00 Euros en réparation de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence. Monsieur [K] demande au Tribunal : - de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mesdames [F] et [Z] [X] et de Messieurs [M], [T] et [L] [X] - de débouter Monsieur [X] de sa demande formulée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale - de statuer ce que de droit sur les dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite le remboursement des prestations servies à Monsieur [M] [X], soit 51 319,05 Euros au titre des frais de santé et d’hospitalisation, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il s’avère, à la lecture des conclusions et du dossier de la partie civile : - que les consorts [X] ont saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction en 2020, sans l'avoir signalé au Tribunal lors de l'une ou l'autre des audiences successives - que par décision du 22 janvier 2021, le Président de la C.I.V.I. a alloué à Monsieur [M] [X] une provision de 20 000,00 Euros, dont il n'a d'ailleurs pas été demandé au Tribunal de la déduire des sommes qui seront allouées, et a ordonné une expertise médicale afin de déterminer ses préjudices (pièces 3-1 et 3-2, « dossier opérations d'expertise » selon BCP) - que Monsieur [X] sollicte la liquidation de ses préjudices sur la base de cette expertise. Or, le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime à hauteur de l’indemnité allouée en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale. En application de l’article 706-12 du même code, si la victime se constitue partie civile devant la juridiction répressive, elle doit indiquer, en tout état de la procédure, si elle a saisi la commission instituée par l'article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci lui a accordé une indemnité. À défaut de cette indication, la nullité du jugement pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions soit convoqué par le greffe en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale et puisse faire valoir ses droits le cas échéant. Il conviendra que les parties civiles précisent si elle sont été indemnisées entre temps le Fonds de Garantie. Les autres droits des parties seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement contradictoire et avant dire droit, tous droits des parties réservés,

Ordonne la réouverture des débats ; Dit que le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions sera convoqué par le greffe en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale ;

Renvoie l'affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 26 mars 2026 à 14 heures pour la liquidation du préjudice des parties civiles et la constitution éventuelle de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 22/07250.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.