Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02667
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 552 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/02667 - N° Portalis DBX4-W-B7J-URUE Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Monsieur MARTINON Dossier n° N° RG 25/02667 - N° Portalis DBX4-W-B7J-URUE

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 16 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [M] [P], né le 06 Août 2003 à [Localité 5] (ALBANIE), de nationalité Albanaise ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [P] né le 06 Août 2003 à [Localité 5] (ALBANIE) de nationalité Albanaise prise le 20 octobre 2025 par M. LE PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 20 octobre 2025 à 09h34 ;

Vu la requête de M. [M] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Octobre 2025 à 11h44 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 octobre 2025 reçue et enregistrée le 23 octobre 2025 à 09h53 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Interprète en albanais XEXO Gjergj-Georges, prêtant serment à l’audience;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

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Me Régis CAPDEVIELLE, avocat de M. [M] [P], a été entendu en sa plaidoirie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur des exceptions de procédure La défense soulève des exceptions de procédure. Concernant le recours à l’interprète par téléphone pour la notification du placement en rétention, il ressort de la procédure que Mme [B] [J] a effectué sa mission par téléphone. Aucun grief substantiel aux droits de l’étranger n’est démontré. D’autre part, concernant l’absence des coordonnées précises de l’ordre des avocats de [Localité 6] ou de la CIMADE lors de l’arrivée en centre de rétention, il n’est pas démontré de grief substantiel aux droits de l’étranger, puisqu’il a bénéficié de l’assistance d’un avocat en procédure, et qu’une contestation de la décision de placement a été transmise par la CIMADE (courriel du 23/10/25 à 11h44).

Sur la contestation de la régularité de la saisine Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative. Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte. Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Le conseil maintient sa contestation, sauf en ce qui concerne la compétence du signataire de l’acte. La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes : - interpellé le 15/10/25 en possession de cocaïne et infractions routières ; - passeport albanais valide ; en France depuis le 14/10/25 (via [Localité 4]) ; SDF ; - OQTF en date du 16/10/25 ; - pas de garantie de représentation ; - routing sollicité pour l’Albanie le 17/10/25 ; - pas de vulnérabilité ou handicap ; - non accompagné d’un enfant mineur. Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte. La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué. Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière. Sur la prolongation de la rétention L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l’espèce, l’administration justifie d’un routing à destination de l’Albanie (sollicité le 17/10/25). Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative. L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [M] [P] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 24 Octobre 2025 à 16h02

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA

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RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 1]

Monsieur M. [M] [P] reconnaît avoir :

Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 24 Octobre 2025 par Jacques MARTINON, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Le .............................. à .............heures..............

Signature du retenu :

(à remplir par le CRA) ☐ Le retenu comprend et lit le français ☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA

☐ L’ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]

(à remplir par le greffe du JLD)

☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en.............................................................langue que le requérant comprend ;

le .....................................à ........................... heures..............

Par l’intermédiaire de :

☐................................................................................., interprète en langue….................................... ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ qui a prêté serment

Signature de l'interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 24 octobre 2025, sous le numéro 25/02667.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.