Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
24/11633
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 283 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 24/11633 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MBY

Minute :

Monsieur [U] [Z] [X] [V] Madame [Y] [R] [O] [W] [S] épouse [V] Représentant : Me Chloé CHOUMER FROGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0380

C/

Monsieur [T] [K]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me CHOUMER FROGER

Copie délivrée à : M. [K]

Le 23 octobre 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 octobre 2025, par délibéré prorogé ;

par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 03 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [U] [Z] [X] [V], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]

Madame [Y] [R] [O] [W] [S] épouse [V], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]

représentés par Me Chloé CHOUMER FROGER, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 6] - [Localité 9]

non comparant

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 5 août 2020, Monsieur et Madame [V] [U] a donné à bail à Monsieur [T] [K], à compter du 5 août 2020, un logement situé [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant le paiement d'avance le 1er de chaque mois d'un loyer de 630 euros, outre provision sur charges de 20 euros et provision pour la taxe des ordures ménagères de 10 euros.

Par procès-verbal de signification en l'étude du commissaire de justice instrumentaire du 19 août 2024, Monsieur [U] [V] et Madame [Y] [V] ont fait commandement à Monsieur [T] [K] de leur payer la somme de 2 136,77 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 août 2024.

Par assignation signifiée en l'étude du commissaire de justice instrumentaire le 7 novembre 2024, Monsieur [U] [V] et Madame [Y] [V] demandent au juge des contentieux de la protection:

- de constater la résiliation du bail

-d'ordonner l'expulsion du défendeur et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire

-de dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

-de condamner Monsieur [K] à leur payer la somme de 3 592,65 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi que 168,20 euros de frais d'huissier, arrêtées octobre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2 273,77 euros et à compter de l'assignation pour les loyers et charges échus postérieurement

-de le condamner à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel et indexé comme ce dernier augmenté des charges et accessoires jusqu'à la libération effective des lieux

-de le condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens y compris le coût du commandement de payer

A l'appui, ils font valoir que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise.

Copie de cette assignation a été adressée au préfet par voie dématérialisée le 12 novembre 2024

A l'audience du 3 mars 2025 Monsieur [U] [V] et Madame [Y] [V] maintiennent leurs demandes initiales et précisent que l'arriéré locatif est de 6 504,41 euros terme de février 2025 inclus et qu'aucun loyer na été réglé depuis le mois de juin 2024.

Monsieur [K] ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée;

Selon l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité, les bailleurs l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est notifiée par le commissaire de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l'audience ;

L'assignation du 7 novembre 2024 a été régulièrement notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis six semaines avant l'audience;

La demande est donc recevable ;

Le bail en cause contient une clause de résiliation de plein droit "à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiés ou en cas de non-versement du dépôt de garantie" ayant persisté deux mois après délivrance d'un commandement de payer ;

Le commandement du 19 août 2024 vise la clause résolutoire et il est régulier en la forme;

Il ressort du décompte produit qu'il est resté sans effet plus de deux mois ;

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail;

A défaut de libérer volontairement les lieux, Monsieur [K] pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution;

Ces dispositions prévoient le sort des meubles laissés sur place;

Il n'est donc nul besoin d'une décision spécifique du juge sur ce point;

L'occupation sans droit ni titre cause au propriétaire un préjudice résultant de l'indisponibilité des lieux, qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées;

En l'espèce, il ressort des décomptes produits que la somme due au titre des loyers et provisions sur charges terme d'octobre 2024 inclus est de 3 592,65 euros;

Il en ressort également qu'il n'a été procédé à aucun paiement depuis le 30 mai 2024;

Monsieur [K] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur celle de 2 136,77 euros à compter du 19 août 2024 et à compter de l'assignation pour le surplus et, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation comme définie ci-dessus;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [V], contraints d'agir en justice, alors que ni le principe ni le montant de la dette ne sont contestés, les frais irrépétibles exposés par eux pour l'instance;

Monsieur [K] sera condamné à leur payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera tenu aux dépens;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, Constate la résiliation du bail conclu le du 5 août 2020, entre d'une part Monsieur [U] [V] et Madame [Y] [V] et, d'autre part, Monsieur [T] [K] ayant pour objet un logement situé [Adresse 6] [Localité 8];

Dit qu'à défaut de libérer volontairement les lieux Monsieur [T] [K] pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution;

Condamne Monsieur [T] [K] à payer Monsieur [U] [V] et Madame [Y] [V] la somme de 3 592,65 euros au titre des loyers, charges et provisions sur charges terme d'octobre 2024 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 136,77 euros à compter du 19 août 2024 et à compter de l'assignation pour le surplus et, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées;

Condamne Monsieur [T] [K] à payer Monsieur [U] [V] et Madame [Y] [V] la somme de 500 euros au titre des dispsositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette toutes autres demandes ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit;

Condamne Monsieur [T] [K] aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 19 août 2024;

Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.

Le greffier, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 24/11633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.